Par une requête enregistrée le 19 février 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a estimé à tort que sa demande relevait des dispositions du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative alors qu'il avait apporté de nombreux éléments justifiant de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France ainsi que de l'existence de liens familiaux ;
- le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence, dans la mesure où il n'est pas justifié par le signataire de l'arrêté d'une délégation de signature régulière ;
- le motif tenant à l'absence de visa de long séjour est entaché d'une erreur de droit ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale car trouvant son fondement dans un refus de séjour lui-même illégal ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car trouvant son fondement dans un refus de séjour lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2010, sans en justifier ; que, le 14 janvier 2014, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et a assorti son refus de séjour d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que le moyen qu'elle présentait, tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme B... développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'elle invoquait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle soutenait qu'elle résidait habituellement en France depuis l'année 2010 et y justifiait de liens familiaux, qu'elle était mariée avec un compatriote résidant en France, qu'elle était la mère d'un jeune garçon qui y était né et qu'elle produisait plusieurs documents à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la demande de Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ( ...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2014-I-494 en date du 31 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 31 du 1er avril 2014 de la préfecture de l'Hérault et accessible tant aux juges qu'aux parties sur le site de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. E... F..., sous-préfet, à l'effet de signer notamment, les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature et sa publication sont antérieures à l'édiction de l'arrêté querellé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission exceptionnelle au séjour permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; que si le préfet de l'Hérault a relevé dans l'arrêté contesté que Mme B... n'était pas en possession d'un visa de long séjour ainsi que l'exige l'article L 311-7 pour obtenir un titre de séjour, il ne ressort cependant pas des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, qu'il aurait ainsi entendu subordonner l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au titre de l'article L. 313-14 à la production d'un visa de long séjour ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour pour un tel motif ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui résiderait en France depuis plusieurs années, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;
9. Considérant que les circonstances invoquées par Mme B... tenant à la durée et à la stabilité de son séjour en France depuis 2010, à la circonstance qu'elle s'y est mariée en 2012 avec un compatriote, comme elle en situation irrégulière, qu'elle est la mère d'un jeune enfant né sur le territoire français en octobre 2011, ne sont pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de vingt-quatre ans environ à la date de la décision attaquée, a vécu de nombreuses années en Turquie, ou sont établis plusieurs de ses proches et notamment ses parents, avant son arrivée récente sur le territoire français ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux, également de nationalité turque et en situation irrégulière en France, l'accompagne en Turquie où leur vie familiale peut se poursuivre normalement en présence de leurs jeunes enfants ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., alors même que plusieurs membres de sa belle famille seraient établis en France, l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault en lui refusant l'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour le même motif il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et de celle fixant le pays d'éloignement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA00738
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