Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à lui-même ou à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions fixées tant par le 1° que par le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans la mesure où il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail pour bénéficier d'une autorisation de travail ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'après avoir relevé que l'intéressé, en l'absence de communauté de vie avec son épouse, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à ce renouvellement, le préfet de l'Hérault a refusé, par un arrêté du 7 septembre 2017, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que M. C... fait appel du jugement du 15 janvier 2018, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
4. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
5. Considérant qu'il s'ensuit que M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
6. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ;
7. Considérant que le préfet s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur ce que les deux contrats de travail présentés par M. C... à l'appui de sa demande, l'un d'une durée de quatre mois avec l'association Informatique Plus et l'autre d'une durée d'un mois avec la société TFN Propreté PACA, n'avaient pas été visés par l'autorité administrative compétente motif pris de la précarité de ces deux emplois à temps partiel ; que si M. C... soutient avoir conclu le 18 septembre 2017 un contrat à durée indéterminé avec la société Tacos qui satisferait aux éléments d'appréciation énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté et qui n'en constitue pas le fondement, est sans influence sur sa légalité ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... est entré en France le 22 avril 2015 et y a régulièrement séjourné en qualité de conjoint de ressortissante française jusqu'au 2 avril 2017, il est séparé de son épouse et a engagé une action en divorce ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
9. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs énoncés ci-dessus, être écartés ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'en se bornant à alléguer que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était insuffisant au regard de sa situation d'emploi et de sa qualité de locataire soumis à un préavis de trois mois, M. C... n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de l'Hérault ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme A..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
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N° 18MA00709
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