Par un jugement n° 1404789 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B... et a annulé la décision du 11 avril 2014.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016 sous le n° 16MA00949, la SARL Securitas France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inspecteur du travail du département du Rhône était territorialement compétent pour signer la décision du 11 avril 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, M. B..., représenté par Me Branthome, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Securitas France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision attaquée était territorialement incompétent ;
- l'enquête contradictoire à laquelle a procédé l'inspecteur du travail n'était pas suffisamment approfondie et ne permettait pas d'établir la matérialité des faits reprochés ;
- il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de se substituer à l'employeur pour désigner celui des différents griefs reprochés par l'employeur qui était de nature à justifier un licenciement ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II - Par un mémoire, enregistré par erreur le 27 avril 2016 comme se rattachant à l'instance n° 16MA00949 et communiqué aux parties, qui doit être regardé comme un recours, lequel a été enregistré sous le n° 16MA05021, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle invoque le même moyen que la SARL Securitas France dans l'instance n° 16MA00949.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la SARL Securitas France, et de Me Branthomme, représentant M. B....
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête enregistrée le 10 juin 2014, l'annulation de la décision du 11 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du département du Rhône a autorisé la SARL Securitas France à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; que ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête au tribunal administratif de Marseille ; que la SARL Securitas France et la ministre du travail relèvent appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 11 avril 2014 à raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ;
3. Considérant que les articles L. 2421-3 et R. 2421-10 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., employé par la SARL Securitas France, est affecté à l'agence d'Aix-en-Provence et exerce ses fonctions de gardiennage sur le site de l'usine Coca-Cola située aux Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône ; que la demande d'autorisation de licencier M. B... a été signée le 3 mars 2014 par le directeur de l'agence d'Aix-en-Provence, de même que la lettre de convocation de l'intéressé à l'entretien préalable au licenciement, datée du 16 décembre 2013 ainsi que celle du 22 avril 2014 lui notifiant son licenciement ; que les précédentes mesures disciplinaires prises à l'encontre de M. B... ont également été signées par le directeur de l'agence d'Aix-en-Provence ; que cette agence dispose de délégués du personnel élus en son sein ; qu'elle présente ainsi une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de pouvoir disciplinaire, permettant de caractériser un établissement au sens des dispositions susmentionnées du code du travail ;
5. Considérant que la circonstance invoquée, tant par la SARL Securitas France que par la ministre, selon laquelle a été mis en place, en vertu d'un accord collectif conclu le 11 avril 2014 au sein de l'entreprise, un comité d'établissement dont le siège est à Caluire, dans le département du Rhône, auquel est rattachée l'agence d'Aix-en-Provence ainsi que les dix-huit autres agences intégrées à la nouvelle entité organisationnelle " Région Sud-Est ", n'est pas de nature, à elle seule, à emporter la compétence territoriale de l'inspecteur du travail du Rhône, dès lors qu'aucune stipulation de cet accord ne concerne les prérogatives de gestion des agences ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Securitas France aurait retiré à l'agence d'Aix-en-Provence l'autonomie de gestion dont elle dispose, la réduction du nombre de comités d'établissement au sein de l'entreprise et le rattachement de cette agence d'Aix-en-Provence au comité d'établissement localisé à Caluire ne pouvant être regardés comme procédant à un tel retrait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône était seul compétent territorialement pour se prononcer sur l'autorisation de licenciement de M. B... ;
6. Considérant que la SARL Securitas ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire 07/2012 du 30 juillet 2012 du ministre chargé du travail, dès lors qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Securitas France et la ministre du travail ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 avril 2014 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale du département du Rhône ; que, par suite, la requête et le recours doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Securitas France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Securitas France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Securitas France et le recours du ministre du travail sont rejetés.
Article 2 : La SARL Securitas France versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Securitas France, à M. E... B...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2017.
2
N° 16MA00949 - 16MA05021