Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2017, la SARL SNPC, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler les neuf arrêtés préfectoraux du 23 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente, l'Etat n'apportant pas la preuve que Mme F... et MM. A... et C...étaient absents ou empêchés ;
- les pré-enseignes en cause étaient incluses, avant d'être déposées, à l'intérieur d'un espace situé à proximité immédiate d'immeubles bâtis rapprochés ;
- les dispositifs publicitaires étaient dès lors implantés en agglomération, au sens de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, la notion d'agglomération se caractérisant par le nombre et la densité des constructions ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait donc se fonder sur les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement pour la mettre en demeure de procéder à l'enlèvement des dispositifs publicitaires en cause ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une incompétence négative en reprenant in extenso les termes des procès-verbaux de constatation d'infraction du 20 mai 2014 et s'est, en conséquence, considéré comme lié par les constatations qui avaient été faites par l'agent verbalisateur ;
- la substitution de motifs demandée par l'Etat ne saurait être admise, une bretelle de raccordement à une autoroute ne pouvant être assimilée à une bretelle de sortie d'autoroute ;
- les dispositifs publicitaires ayant toujours été implantés en agglomération, le dispositif transitoire prévu par les dispositions de l'article R. 581-88 du code de l'environnement trouvait à s'appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
- en tout état de cause, les dispositifs litigieux demeuraient visibles depuis la bretelle de l'autoroute A 51 et contrevenaient aux dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. André Maury, rapporteur public.
1. Considérant que par neuf arrêtés datés du 23 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que les dispositifs publicitaires constituant des pré-enseignes scellées au sol et implantés au bénéfice des sociétés Musique n° 1, Studio, SNPC, Burostock, Castorama, Géant Casino, Leroy Merlin et Paul, sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Cabriès, longeant la route départementale n° 6 du côté droit de la chaussée dans le sens chemin d'Emmaüs/D 6/D 543, étaient implantés hors agglomération, a mis en demeure la SARL Société Nationale de Communication et de Publicité (SNPC) de les déposer et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours ; que la SARL SNPC relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, après les avoir jointes, les neuf requêtes qu'elle avait introduites afin d'obtenir l'annulation de ces mises en demeure ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... G...a reçu une délégation, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2013 régulièrement publié, lui donnant, dans le cadre de sa compétence relative aux domaines de l'urbanisme, du logement, de la construction et des transports, délégation à l'effet de signer les décisions et actes relatifs à la publicité et à l'affichage et notamment les arrêtés ordonnant la suppression ou la mise en conformité des lieux après constatation de l'implantation de dispositifs irréguliers ; qu'en vertu d'un arrêté du 5 mai 2014 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. G... a donné délégation à Mme D...I..., adjointe au chef du service territorial Est en vue de signer les actes prévus à l'article 4-V de l'arrêté portant délégation de signature à M. G... et, en particulier, les actes pris en matière de publicité et d'affichage ; que l'arrêté n° 2014125-005 du 5 mai 2014 ne subordonne pas la compétence de Mme I... à l'empêchement ou à l'absence d'un autre délégataire ou à une désignation pour assurer un intérim ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en prenant les décisions contestées ; que la circonstance que ces décisions reprennent les constatations figurant dans les procès-verbaux de constat d'infraction, est, à cet égard, indifférente ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, (...) l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ; que selon l'article R. 110-2 du code de la route, le terme " agglomération " désigne un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans, photographies, vues aériennes et des procès-verbaux de constat d'infraction produits par les parties, que les neuf panneaux publicitaires en cause sont implantés sur un terrain qui, s'il est inclus dans les limites administratives de la commune de Cabriès, et se trouve situé à proximité de la zone commerciale de Plan-de-Campagne, ne comporte qu'une construction qui ne fait pas partie d'un groupe d'immeubles bâtis rapprochés ; que l'implantation d'un bâtiment abritant un Centre Leclerc de l'autre côté du rond-point au bord duquel étaient installés les panneaux en cause ne permet pas de considérer qu'ils se trouvaient dans un espace sur lequel étaient groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que la présence d'enseignes commerciales très nettement séparées du terrain en cause par la route départementale n° 543 ne le permet pas davantage ; que le classement de ce terrain en zone NAE1 du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès ne préjuge pas de l'état du bâti existant dans ce secteur et ne saurait, par suite, être utilement invoqué par l'appelante, qui ne saurait davantage utilement se prévaloir de la notion d'unité urbaine, qui n'est pas en cause en l'espèce ; que, pour démontrer que, comme elle le soutient, les panneaux sont situés en agglomération, la société ne saurait davantage invoquer utilement le défaut de mise en demeure concernant des panneaux implantés à proximité de la construction située sur le terrain d'implantation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les panneaux en cause étaient implantés en dehors d'un lieu qualifié d'agglomération par la règlementation routière et contrevenaient, de ce fait, aux dispositions de l'article L. 581-7 du code de la route ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-88 du code de l'environnement : " (...) III.- Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 [lire 118] du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015. " ; que ces dispositions ont seulement eu pour objet de ménager un délai transitoire de mise en conformité pour les dispositifs devenus non-conformes aux dispositions qu'elles citent, du fait de l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'elles n'ont pas eu pour objet de ménager un délai de mise en conformité pour les dispositifs illégaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 ; qu'ainsi à supposer même que les panneaux en cause aient été implantés avant le 1er juillet 2012, ils contrevenaient aux dispositions antérieures et n'entraient pas dans le champ des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article R. 581-88 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SNPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête SARL SNPC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL société nationale de communication et de publicité et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
N° 16MA01356