Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la SARL Les Ramblas, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision précitée du 27 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle se fonde sur une décision du 31 octobre 2013, elle-même illégale pour incompétence de son auteur ;
- la matérialité des faits n'est pas établie en l'absence de poursuites pénales ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail ;
-la société ne pouvait être assujettie aux contributions en litige pour l'emploi de M. E..., dans la mesure où celui-ci, associé de la société, ne se trouvait pas vis-à-vis de celle-ci dans un rapport de subordination ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2018, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Les Ramblas de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'office fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier du 31 octobre 2013 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2013, lors d'un contrôle visant le débit de boissons exploité par la société Les Ramblas au 40 boulevard Gambetta à Nîmes, les services de la police aux frontières ont relevé qu'un ressortissant iranien en situation irrégulière travaillait dans l'établissement. Par une lettre du 31 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société Les Ramblas qu'un constat d'infraction avait été établi à son encontre pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail, lui a indiqué qu'elle était redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 27 juin 2014, le directeur général de l'OFII lui a notifié sa décision de mettre à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire. La société Les Ramblas relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Les Ramblas reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 27 juin 2014, de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence de poursuites pénales, déjà présentés devant le tribunal administratif de Nîmes. En l'absence d'élément nouveau, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la lettre du 31 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'OFII l'a invitée à présenter ses observations préalablement à l'application des sanctions, dès lors qu'une telle lettre ne constitue pas une décision susceptible de faire grief.
4. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ". Selon le I de l'article R. 626-1 du même code : " La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour (...) ".
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'intéressé et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant selon les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
7. Par ailleurs, l'emploi d'un travailleur étranger suppose l'existence d'un travail subordonné, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni, le cas échéant, de la dénomination qu'elles auraient pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étranger.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations des procès-verbaux de constat et d'audition établis par les services de police le 25 avril 2013 et le 7 mai 2013 qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que, lors de la venue des agents de police sur place, M. E... rangeait des verres derrière le bar de l'établissement exploité par la société Les Ramblas. Selon ses propres déclarations, il était employé depuis un an dans l'établissement et y accomplissait certaines tâches, notamment le nettoyage des sols et du matériel. Il résulte également de l'instruction que dans le cadre d'une demande de titre de séjour temporaire " salarié ", la société Les Ramblas a produit le contrat de travail à durée indéterminée daté du 11 octobre 2011 de M. E... en qualité de cuisinier. Il est constant que l'intéressé ne disposait ni d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que M. E... exécutait un travail sous l'autorité et selon les directives de M. D..., gérant de la SARL Les Ramblas, qui en contrôlait l'exécution. Alors même que les procès-verbaux d'infraction n'auraient pas été suivis de poursuites pénales, la société Les Ramblas doit, par suite, être regardée comme l'employeur de ce ressortissant étranger au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'associé d'une société à responsabilité limitée cumule ses fonctions d'associé avec une activité professionnelle au sein de l'entreprise dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, sous réserve que l'exercice de cette activité soit effective. S'il est constant que M. E... était associé de la SARL Les Ramblas, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 qu'il y exerçait également une activité professionnelle, dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de cette société, d'un lien de subordination de nature à caractériser une activité salariée. Il suit de là que c'est à bon droit que la SARL Les Ramblas a été assujettie à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire pour avoir employé M. E....
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Ramblas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Ramblas la somme 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Ramblas est rejetée.
Article 2 : La société Les Ramblas versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Ramblas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 16MA04370
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