Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine-Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 30 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Gard.
Il soutient que :
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- ce refus n'est pas motivé.
- Sur l'interdiction de retour :
- elle n'est pas motivée en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 25 janvier 2017 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du même jour, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant relève appel de l'article 2 du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 janvier 2017.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 313-11 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Le requérant déclare être entré en France en 2013. S'il soutient vivre avec une ressortissante française depuis quatre ans, les pièces qu'il produit et notamment l'attestation de concubinage de sa compagne, des factures EDF ou des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales ne mentionnant pas toutes les noms du requérant et de sa compagne sont insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie depuis quatre ans. Le couple n'a pas d'enfants. Si M. A... soutient que son couple s'est engagé en septembre 2013 dans un processus de procréation médicalement assistée, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que ce processus serait encore en cours à la date de la décision en litige. Le requérant ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Il n'est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir durablement fixé, à la date de l'arrêté attaqué, le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le requérant n'établit pas qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de cet article et qu'il ne pourrait pas, ainsi, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...). ".
6. L'arrêté en litige vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Il précise que M. A... est connu sous une autre identité par les autorités tunisiennes, qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage et qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".
8. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
9. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige mentionne que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il est célibataire sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A... serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA00947