Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 574-2013 du 16 décembre 2013 du maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été invité à présenter ces observations avant l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision est entachée de vice de procédure en ce que le maire s'est abstenu de saisir la commission départementale des taxis ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2017 et le 7 mai 2018, la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. A... lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 décembre 2013, le maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban a retiré à M. A... les autorisations de stationnement n° 5 et 6 qui lui avaient été délivrées en qualité d'exploitant de taxi sur le territoire de cette commune. L'intéressé relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, selon l'article L. 3124-1 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) et aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
4. Une décision de retrait de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. Elle est dès lors soumise aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
5. Il est constant que M. A... n'a pas été informé du projet de décision de retrait des autorisations de stationnement et n'a ainsi pas été mis à même, préalablement à l'édiction de l'arrêté querellé, de présenter des observations.
6. Si la commune fait valoir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée au vu de la décision de la chambre des métiers des Alpes-de-Haute-Provence prononçant la radiation de M. A... pour cessation d'activité au 2 janvier 2013 dès lors que, l'intéressé n'étant plus artisan taxi, il ne pouvait plus bénéficier des autorisations de stationnement, pas même à titre conservatoire dans le but de les céder ultérieurement dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 3121-3 du code des transports dans sa rédaction alors applicable, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité compétente de retirer une autorisation de stationnement à un artisan taxi radié du registre des métiers. Par ailleurs, la seule lecture de cette décision ne permettait pas de connaître le motif de cette radiation, dont il n'est fait aucune mention. Il appartenait dans ces conditions à la commune de recueillir les observations de M. A... afin d'être en mesure d'apprécier si la cessation d'activité était ou non fondée sur l'un des cas prévus à l'article L. 3121-3 permettant la cession à titre onéreux des autorisations de stationnement, notamment la cessation totale d'activité dans certaines hypothèses ou l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession. En conséquence, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
7. La commune ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne pouvaient trouver à s'appliquer à la décision en litige dans la mesure où le décret du 17 août 1995, dont les dispositions étaient applicables à la date d'édiction de cette décision, prévoyait une procédure contradictoire particulière en application de l'article L. 3124-1 du code des transports dès lors que ces dispositions n'excluent l'obligation de mettre à même la personne intéressée de présenter ses observations qu'aux seules décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 et l'arrêté n° 574-2013 du 16 décembre 2013 du maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban sont annulés.
Article 2 : La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2018.
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N° 17MA00282
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