Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2016 et 18 juillet 2017, sous le n° 16MA03371, M.D..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entend reprendre son argumentation développée en première instance ;
- le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte des justificatifs produits concernant la qualité des éléments de protection de sa parcelle en cas de risque d'incendie ;
- le zonage en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le chemin menant à sa propriété, qui ne présente aucune difficulté d'accès et l'entretien de sa parcelle, conforme aux exigences de sécurité ;
- les incohérences du classement des parcelles dans le plan en litige entraînent une rupture d'égalité de traitement entre les différents propriétaires voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de M.D....
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté pour M.D..., enregistré le 23 novembre 2018, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M.B...,
- et les observations de Me C...pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...relève appel du jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur le territoire de la commune d'Auriol, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux formé le 15 septembre 2013 contre cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ".
3. Il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 2 que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'incendie en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée KZ n° 84 appartenant à M. D... se situe, sur la commune d'Auriol, dans un secteur où les poches d'aléa faible à moyen sont en nombre limité dans un fond d'aléa très fort jouxtant le massif forestier. Par ailleurs, cette commune est globalement particulièrement exposée au risque d'incendie de forêt du fait de sa situation.
5. S'agissant, en premier lieu, de la présence d'hydrants à proximité de la propriété de M.D..., la carte du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune d'Auriol la qualifie de mauvaise qualité, de nature à confirmer l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle cette parcelle est sans point d'eau à proximité. Si M. D... soutient que sa propriété dispose d'une piscine d'une capacité de 50 m3, il ne justifie pas de son existence à la date de l'arrêté contesté. D'ailleurs, les photos aériennes produites au dossier, y compris celles figurant dans le rapport d'expertise versé au débat par l'appelant démontrent l'absence de piscine sur sa parcelle. En outre, la présence d'autres piscines dans les propriétés avoisinantes ne peut constituer qu'une solution d'appoint et d'une efficacité limitée dans la lutte contre les incendies. Elle est ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt. Il ressort également de l'expertise produite par M. D...qu'il n'existe qu'un seul hydrant dans toute la zone concernée, le deuxième hydrant le plus proche étant situé en bordure de la départementale 45A. L'expert ajoute que la distance à couvrir entre cet hydrant et le quartier des Héliantes avoisine les 680 mètres tandis que la distance entre ce même hydrant et le portail d'accès à la parcelle KZ 84 est d'environ 520 mètres. Il estime ainsi que dans les deux cas, les distances mises en jeu ne sont absolument pas compatibles avec la réglementation en vigueur pour assurer la continuité hydraulique d'un dispositif de lutte contre les incendies. Le rapport mentionne aussi l'existence d'une borne à incendie au départ de l'impasse mais relève que cet hydrant non maillé peut générer le risque de ne pas obtenir de pression suffisante dans la mesure où une autre borne en aval du réseau serait dans le même temps utilisé. Si M. D...fait état de l'existence d'une réserve artificielle enterrée d'une capacité de 60 m3 accessible aux hélicoptères bombardiers d'eau, située à moins de 150 mètres de la parcelle KZ 84 par la piste SB 200, l'expertise mentionne que son entretien apparaît à l'abandon pour ce qui concerne son remplissage naturel par eau de pluie.
6. S'agissant, en deuxième lieu, du caractère accessible par les services de secours de la parcelle KZ 84 en litige, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d'expertise produit par M. D...que le chemin de la Lare y conduisant est d'une largeur de 3 mètres à 3,5 mètres et possède une pente ne dépassant pas les 12 %, ce qui ne constitue pas un point noir au sens du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune d'Auriol, En revanche, M. D...ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté contesté, le portail de sa propriété était doté d'un dispositif de déverrouillage par les services de secours à partir d'un système d'ouverture par clé. Par suite, l'aire de retournement dont il est contestant qu'elle se situe à l'intérieur de sa propriété n'est ainsi pas accessible alors que le chemin de la Lare se termine en cul de sac au niveau de cette propriété.
7. Si M. D...s'est acquitté de ses obligations de débroussaillement et établit que son terrain comporte à la lisière du bois de la Lare une zone tampon, il ne saurait toutefois être garanti par principe que le requérant s'acquitte en permanence de ses obligations en la matière. La circonstance que le commissaire enquêteur a estimé que de ce fait le classement en zone rouge n'était ainsi pas justifié est sans incidence dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas lié par cet avis.
8. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle de M. D...en zone rouge doit être écarté.
9. Il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes. Dès lors que le classement en zone rouge de la parcelle appartenant à M. D... ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, comme il a été dit aux points 4 à 8, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi. En tout état de cause, il ne peut se prévaloir de ce que la parcelle limitrophe cadastrée KZ 87 est classée en zone bleue alors qu'elle est en proportion moins bâtie dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle bénéficie d'un accès facile et d'une possibilité de manoeuvre de retournement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
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N° 16MA03371
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