Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que l'arrêté querellé pris à l'encontre de Mme A... ne saurait être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2017 et le 27 mars 2018, Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 26 février 1981, a présenté une demande de titre de séjour le 2 août 2016 au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 octobre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... déclare sans l'établir être entrée sur le territoire français le 6 juin 2014, démunie de visa contrairement aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... est mariée avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2006. Leur enfant est né en France le 26 mai 2016. Eu égard toutefois au caractère récent du mariage de la requérante, à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en l'absence d'impossibilité pour l'intéressée de reconstituer dans son pays d'origine sa cellule familiale dont les membres sont tous de nationalité marocaine et où vivent ses parents et ses soeurs ou encore de se rendre au Maroc le temps que son époux obtienne le regroupement familial, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 juin 2016, le tribunal administratif a estimé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
6. Aux termes de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. / Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ".
7. Les stipulations précitées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 octobre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
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N° 17MA00902
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