Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité bosniaque, indique être entré en France en 2001, accompagné de son épouse et des trois enfants du couple nés à Sarajevo, pour y solliciter l'asile ; que, par décision du 7 mars 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2005 ; que la demande de M. A... tendant au réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée le 18 mars 2006 ; qu'après avoir fait l'objet d'une décision de refus de séjour en 2006, l'intéressé s'est vu délivrer en 2009 une carte de séjour temporaire renouvelée chaque année jusqu'au 12 novembre 2013 ; que, suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 11 février 2014 ; que faute de renouvellement de ce récépissé et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, M. A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation du refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler sa carte de séjour temporaire ; que M. A... relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
3. Considérant que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 24 avril 2017, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que, devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
5. Considérant par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Féménia, première conseillère,
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
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N°17MA01695
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