Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire du refus de séjour ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en lui opposant l'absence de visa de long séjour, l'administration a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant en premier lieu qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, les moyens tirés de ce que le signataire ne justifierait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ; que l'article L. 313-2 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté préfectoral en litige que l'absence du visa de long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été opposée à la demande d'autorisation de travail présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du code du travail et non pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 27 mai 1961, est entré une première fois sur le territoire français en 2006 dans le cadre du regroupement familial du fait de son mariage avec une compatriote en situation régulière ; que le 5 octobre 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en l'absence de communauté de vie avec son épouse, une procédure de divorce étant engagée ; que M. A... a été reconduit au Maroc le 14 juillet 2008 ; que l'intéressé s'est remarié le 23 juillet 2009 dans ce pays avec Mme C..., ressortissante marocaine ; qu'il est à nouveau, selon ses propres déclarations, entré en France le 13 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; que si M. A... fait valoir que son épouse est titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité et occupe un emploi d'agent à domicile à temps partiel sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2013, qu'il est père d'un enfant né le 22 septembre 2012 de cette union et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle entre son renvoi au Maroc en 2008 et son retour en France en 2016 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que trois membres de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été opposée à M. A... à la suite d'un refus de séjour ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'éloignement n'avait pas, dans cette hypothèse, à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, lequel, comme il a été dit au point 3, est suffisamment motivé ;
8. Considérant que, eu égard à ses effets et pour les mêmes motifs que ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
M. Guidal, président assesseur,
M. Chanon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
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N° 16MA03200
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