Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Meunier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Meunier, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'accueil et le traitement des demandes d'asile en Italie sont défaillants ;
- sa situation n'y a pas fait l'objet d'un examen rigoureux ;
- en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire ou humanitaire prévue au 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que la France lui accorde l'asile notamment au regard des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Meunier, représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité irakienne, né le 29 juin 1989 à Musel (Irak) déclare être entré en France en provenance d'Italie le 3 décembre 2015 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi d'une demande de reprise en charge les autorités suisses qui l'ont explicitement refusée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ensuite saisi le 19 février 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté cette prise en charge le 7 juillet 2016 ; que par un arrêté en date du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre le requérant aux autorités italiennes ; que M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (...) " ;
3. Considérant que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose le principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'en tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
4. Considérant que l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en dépit des explications fournies par M. A... quant aux conditions de son séjour en Italie et en particulier à Li Lecci où il a été accueilli, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des traitements inhumains en cas de transfert dans ce pays ; que si la décision (UE) 2015/1601 du conseil du 22 septembre 2015 institue des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, cette circonstance ne permet pas d'établir que l'appelant serait confronté à des défaillances systémiques du système de l'asile en Italie en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile ; qu'il ressort de la décision contestée que le préfet a estimé au regard des observations formulées le 10 février 2016 et des déclarations inscrites dans le formulaire de demande d'asile que M. A... n'apportait pas de preuves suffisantes qu'il existerait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que les témoignages et documents d'information produits au dossier ne permettent pas davantage d'établir le risque d'atteinte au droit d'asile dénoncé ; que les moyens tirés de ce que sa situation n'aurait en conséquence pas fait l'objet d'un examen rigoureux de nature à établir l'absence de dérogation aux articles 3 et 17 du règlement Dublin III, et que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait été prise en méconnaissance de sa situation de particulière vulnérabilité doivent donc être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Meunier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
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N° 16MA03716