Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que M. B...a régulièrement été convoqué devant la commission du titre de séjour et n'a pas été privé de la garantie consistant à faire valoir devant celle-ci les motifs invoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de " confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et par conséquent, de prononcer l'annulation des décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire du 3 mars 2014, d'annuler le renvoi au pays de destination fixé par la préfecture ", d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer " le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ".
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et reprend les moyens invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité, par lettre du 5 janvier 2013 reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 7 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, a, le 3 mars 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; que, saisi par M. B...d'une demande dirigée contre cet arrêté, le tribunal administratif de Nice l'a annulé, par un jugement du 11 juillet 2014 dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel ;
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a relevé qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière qui avait privé M. B...d'une garantie dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait effectivement reçu ou pouvait être regardé comme ayant pris connaissance de sa convocation devant la commission du titre de séjour, devant laquelle il ne s'est pas présenté ;
3. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le pli contenant la convocation de M. B...devant la commission du titre de séjour lui a été adressé le 26 novembre 2013, à l'adresse communiquée par l'intéressé et que ce pli lui a été retourné par les services postaux le 18 décembre 2013, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'à l'appui de ses affirmations, le préfet produit la preuve du dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception et l'avis de réception de ce pli, retourné à la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 décembre 2013 et qui porte la mention " présenté avisé le 19 11 " ; que cette date de présentation ne concorde pas avec les indications du préfet selon lequel la convocation litigieuse aurait été adressée le 26 novembre 2013, soit postérieurement ; que, par ailleurs, le texte-même de cette convocation, comportant sa date, n'a jamais été versé aux débats ; que si le préfet des Alpes-Maritimes a également produit une copie de l'enveloppe qui a été retournée au service des étrangers le 19 décembre 2013 et porte, au verso, une étiquette sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé " a été cochée, le timbre à date qui figure sur cette enveloppe fait apparaître une date d'expédition le 28 novembre 2013, ce qui ne corrobore pas les indications mentionnées par le préfet dans sa requête d'appel ; qu'au vu des lacunes et des informations contradictoires contenues dans les documents produits par le préfet, et de l'absence d'explication sur ces différents points qui ont pourtant été relevés en défense, les éléments produits pour la première fois en appel par le préfet des Alpes-Maritimes ne peuvent permettre de considérer comme rapportée la preuve d'une convocation régulière de M. B...devant la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour les étrangers dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour ;
4. Considérant par ailleurs que M. B...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et ne peut donc être regardé comme ayant entendu relever appel de la partie du jugement qui n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont dépourvues d'objet, cette annulation ayant déjà été prononcée par le tribunal ; que, s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction, elles ne sont assorties d'aucun moyen dirigé contre la partie du jugement qui ne fait pas droit aux conclusions en injonction présentées devant le tribunal ; que la présente décision, qui se borne à rejeter l'appel du préfet dirigé contre un jugement annulant son arrêté pour un vice de procédure, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 mars 2014 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
-M. Chanon, premier conseiller,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14MA03369 4
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