Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de nationalité philippine né le 12 novembre 1979, relève appel du jugement du 11 octobre 2018 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, qui s'est substitué à la décision implicite initialement intervenue.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Si M. A... soutient résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis aux autorités italiennes le 27 janvier 2010 à la suite de son interpellation par les services de police. Dans ces conditions, M. A... ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté en litige, d'une présence effective sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... déclare être entré en France en 2005 sans le justifier. Comme il a été dit au point 3 ci-dessus, il a fait l'objet le 7 janvier 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 27 janvier suivant. Il ne justifie donc pas d'une résidence habituelle en France depuis 2005. S'il est de nouveau entré en France en 2010, il a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire le 15 décembre 2015. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Célibataire et sans charge de famille, il ne fait pas état des relations personnelles ou familiales qu'il aurait nouées sur le territoire français pendant toute cette durée, alors que selon ses déclarations ses parents et toute sa famille résident aux Philippines. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vues desquels il a été pris. Par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A....
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".
7. M. A... qui se borne à produire une promesse d'embauche datée du 3 novembre 2016, ne justifie, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5 ci-dessus, d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juin 2019.
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N° 18MA04916
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