Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2016, 15 septembre 2017, 13 octobre 2017 et 10 novembre 2017, sous le n° 16MA01431, M. G..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune du Cannet à lui verser les sommes de 31 277,12 euros, de 5 000 euros et de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) d'ordonner à la commune de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d'annulation de la note de service du 15 novembre 2013 était recevable ;
- la motivation du jugement attaqué sur ce point est insuffisante et contradictoire ;
- la décision du 15 novembre 2013 méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- la commune a méconnu les dispositions du décret du 30 juillet 1987 en n'assurant pas sa reprise de ses fonctions de policier municipal ;
- elle ne pouvait l'affecter sur un autre poste sans avoir recueilli l'avis de la commission mixte paritaire ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'affectant à la surveillance des parcs et des jardins ;
- elle n'a pas démontré que l'intérêt du service ait justifié une telle mesure ;
- le changement de poste s'accompagne d'une diminution de ses responsabilités et de ses missions ;
- cette affectation constitue une sanction déguisée ;
- cette sanction ne respecte pas l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle présente un caractère discriminatoire ;
- il a fait l'objet d'harcèlement moral ;
- la commune a commis une faute en ne le réintégrant pas à l'issue de la décision du comité médical départemental ;
- l'irrégularité de la note du 15 novembre 2013 portant changement d'affectation est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a subi des préjudices matériels estimés à 31 277,12 euros ;
- il a droit à une indemnité de 5 000 euros en raison des souffrances physiques et morales du fait de son accident professionnel et de sa maladie ;
- son préjudice moral est estimé à 7 000 euros ;
- il a droit à la reconstitution de ses droits sociaux.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2017, 4 octobre 2017 et 27 octobre 2017, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. G... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la note du 15 novembre 2013 sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute du fait de la décision d'affectation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. G... et de Me B... représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... relève appel du jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 de la commune du Cannet et à la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 31 277,12 euros, 5 000 euros et 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., brigadier-chef de police municipale à la commune du Cannet, a été placé en congé de maladie pour accident de service du 17 mars 2005 au 14 janvier 2008. Consolidé le 15 juillet 2008, il a réintégré ses fonctions et a été affecté au service " Hygiène, Sécurité Environnement ". Le 7 octobre 2008, il a été hospitalisé puis placé en congé longue maladie jusqu'au 30 septembre 2011. Le 13 septembre 2011, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration à mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas d'effort répété, un travail de bureau étant indiqué, et ce pour une durée d'un an. Le 19 octobre 2011, la commune du Cannet a saisi le comité médical supérieur qui a confirmé cet avis le 19 juin 2013. Par la note de service contestée, la commune du Cannet a réintégré l'intéressé sur un poste d'ilotage à la surveillance des parcs et jardin, plus particulièrement au square des oliviers, de 10h15 à 14h du mardi au samedi, sous la responsabilité directe d'un brigadier-chef. Ainsi, ces nouvelles fonctions ont nécessairement entraîné pour M. G... une perte de responsabilités. Si le requérant exerçait avant cette affectation des fonctions au service " hygiène et environnement ", il s'agissait déjà d'un poste aménagé. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'encore antérieurement à ce poste, M. G... exerçait des responsabilités plus importantes, notamment la gestion d'une régie, là encore sur poste aménagé. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette nouvelle affectation constituait une mesure d'ordre intérieur et a rejeté les conclusions de M. G... tendant à l'annulation de la note du service du 15 novembre 2013 comme étant irrecevables.
4. Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. G... tendant à l'annulation de la note du 15 novembre 2013 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions indemnitaires présentées par M. G... devant le tribunal administratif et la Cour.
Sur la légalité de la note du 15 novembre 2013 :
5. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. ".
6. En vertu de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale n'était pas tenue de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire dès lors que M. G... a fait l'objet d'un simple changement d'affectation et non d'une mutation comportant un changement de résidence ou d'une modification de sa situation. La seule perte de responsabilité invoquée au point 3 et qui plus est dans les circonstances de l'espèce, ne constitue pas une modification de situation au sens et pour l'application de l'article 52. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 ne s'applique qu'au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Or, M. G... n'a pas été déclaré inapte définitivement à l'exercice de ces fonctions, le comité médical départemental ayant donné un avis favorable à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % sur un poste ne comportant pas d'effort répété, un travail de bureau étant indiqué. Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur qui a estimé l'agent apte aux fonctions sur un poste aménagé. Ainsi, la commune du Cannet n'avait pas à saisir la commission administrative paritaire en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est démontré par le requérant que ces nouvelles fonctions au square des oliviers ne seraient pas conformes aux recommandations médicales qui préconisaient un travail le matin par le seul fait que ses horaires sont fixés de 10h15 à 14h. La circonstance que la commune du Cannet ait exercé un recours à l'encontre de l'avis favorable du comité départemental médical devant le comité médical supérieur n'est pas de nature à démontrer qu'elle ne souhaitait pas réintégrer M. G... au sein des effectifs de la police municipale. Si le requérant fait état de relations conflictuelles avec le directeur de la police municipale depuis ces dernières années et allègue qu'il lui est reproché ses prises de position dans le passé, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ni ne démontre l'intention répressive de la collectivité qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite la décision d'affecter M. G... à la surveillance du square des oliviers de la commune du Cannet ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
8. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". M. G... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la décision contestée ne constitue pas une sanction comme dit au point 7.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise dans l'intérêt du service en raison de l'état de santé de M. G..., le comité médical départemental ayant préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas d'effort répété. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les anciennes fonctions du requérant au sein de la police municipale étaient compatibles avec son état de santé ni qu'un autre poste de bureau aurait été disponible au sein de la police municipale du Cannet. Ainsi, M. G... ne démontre pas que sa nouvelle affectation au square des oliviers traduirait une discrimination en raison de son handicap ni qu'elle aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Cannet :
10. Compte tenu de ce qui a été dite aux points 5 à 9, M. G... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Cannet en raison de l'illégalité de la note de service du 15 novembre 2013.
11. En vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. (...) ". Aux termes de l'article 33 du même décret: " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut-être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
13. Ainsi, la commune du Cannet n'était pas tenue de réintégrer M. G... dans ses fonctions à la suite de l'avis favorable du comité médical départemental et devait attendre l'avis du comité médical supérieur pour statuer sur sa réintégration. Elle avait juste l'obligation de rechercher si un poste adapté pouvait lui être proposé et en l'absence d'un tel poste, le congé se poursuivait ou était renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point 11 que la reprise des fonctions du requérant devait s'effectuer à compter de la date de l'avis du comité médical départemental. Comme dit au point 3, ce comité a émis un avis favorable à la réintégration de M. G... à mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas d'effort répété, un travail de bureau étant indiqué, et ce pour une durée d'un an. Dans son recours du 19 octobre 2011 dirigé contre cet avis, la commune du Cannet s'est prévalue de ce qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les préconisations de ce comité dès lors que, dans le cadre d'une réorganisation, une direction générale adjointe des services regroupant l'ensemble des services en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance ayant été créée en décembre 2008, la réintégration de l'intéressé aux fonctions de brigadier-chef principal sur un poste ne comportant pas d'effort répété dans des conditions permettant de garantir sa sécurité et sa santé s'avérait impossible à mettre en oeuvre. L'appelant n'apporte aucun élément de nature à contredire la commune du Cannet sur ce point. Il s'en suit que cette dernière n'a commis aucune faute en ne réintégrant pas M. G... à l'issue de l'avis du comité médical départemental.
14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
15. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
16. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
17. M. G... soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de la commune du Cannet. Notamment, la commune aurait fait obstruction à sa réintégration en formant un recours devant le comité médical supérieur et aurait multiplié les formalités inappropriées, plus particulièrement un rendez-vous médical fixé le 20 mai 2014 avec un psychiatre agréé. Il ajoute qu'il est isolé au square des oliviers, qu'il a été fait interdiction aux agents de lui adresser la parole pendant le service et qu'il a été contraint de travailler dans des conditions déplorables.
18. Toutefois, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, la commune du Cannet n'a commis aucune faute en contestant l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur d'autant que ce recours était justifié, selon la commune, par la difficulté de reclasser le requérant, ce dernier n'étant pas apte à assurer l'essentiel des missions incombant au service de la police municipale telles que les patrouilles, les interventions ou les mesures de maintien de l'ordre et sans possibilité de le reclasser sur un poste administratif. Etant par ailleurs tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur qui a été rendu le 19 juin 2013, la collectivité n'a commis aucune obstruction en ne le réintégrant pas après l'avis du comité médical départemental. En outre, il résulte de l'instruction que le rendez-vous médical avec un médecin psychiatre a été demandé par le médecin de prévention le 18 avril 2014 à la suite d'un signalement d'un chef de service sur l'état de santé M. G... qui s'était plaint de ses problèmes importants de santé plus particulièrement des maux de tête. Ces faits ne sauraient ainsi caractériser l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
19. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant était seul à surveiller le square des Oliviers n'est pas de nature à démontrer une intention malveillante de la commune du Cannet de l'isoler. Cette affectation qui ne nécessitait pas d'effort répété a d'ailleurs été validée par le service de médecine préventive notamment en octobre 2013 et le 8 janvier 2014. En outre, la commune du Cannet établit par la production d'une note adressée au personnel du 5 mars 2013 qu'un agent avait déjà été affecté à la surveillance de ce parc, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. L'attestation du directeur de la police municipale montre que cette affectation n'a été que temporaire, M. G... ayant été affecté à compter du 16 octobre 2014 à une mission d'ilotage à temps plein sur le bas Cannet où il avait la responsabilité d'autres agents. Le requérant ne démontre pas la possibilité de l'affecter sur un poste de bureau en se prévalant de la mise en place en 2015, soit deux ans après l'affectation contestée, d'un système de vidéosurveillance par la commune du Cannet qui aurait recruté à cette occasion de nombreux agents contractuels et alors que le 1er janvier 2015, il avait été muté à sa demande au service de la police municipale de la commune de Grasse.
20. En troisième lieu, l'interdiction qui aurait été faite aux autres agents de ne pas adresser la parole à M. G... pendant le service n'est aucunement démontrée par la note du 2 avril 2014 de la commune du Cannet. Cette note, adressée à un brigadier se borne en effet à lui demander des explications sur le fait qu'il avait été constaté sa présence le vendredi 14 mars 2014 au square des oliviers en compagnie de M. G... alors qu'il devait être en place à l'école des Cougoussoles. Elle ne l'est pas davantage par le rapport d'information du 17 avril 2014 de ce brigadier quand bien même celui-ci aurait relevé qu'il voyait M. G... pour la première fois dans ce square. Si l'appelant verse au débat trois attestations de collègues rédigées en ce sens, il résulte de l'instruction que le premier agent était en congé maladie durant l'affectation en litige et a déclaré avoir engagé une procédure contentieuse à l'encontre de la commune du Cannet devant le tribunal administratif de Nice. Le deuxième serait un ancien agent de la police municipale du Cannet actuellement affecté au sein de la commune de Grasse et travaillerait avec le requérant. Quant au troisième agent, il résulte d'un courrier du 5 février 2009 d'un commissaire divisionnaire E...qu'il a reconnu avoir adressé à M. G... et à son épouse des lettres de menaces de mort pour lesquelles le requérant a porté plainte en accusant le directeur de la police municipale d'en être l'auteur. Ainsi ces attestations sont dénuées de valeur probante quant à la réalité des faits de harcèlement moral allégués.
21. La commune du Cannet fait valoir que les problèmes d'uniformes ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle a rencontré des difficultés avec le prestataire qui les fournit. Ces problèmes sont démontrés par une lettre d'un maire-adjoint de la commune adressée à la société Promo Collectivités d'où il résulte que cette société a tardé à livrer des équipements et vêtements dans le courant de l'été 2013. Elle ajoute qu'elle n'a jamais interdit à M. G... de quitter le square et que l'absence de toilettes sur le lieu de travail est une contrainte inhérente à toute affectation en patrouille alors que deux écoles municipales étaient situées à quelques mètres de son lieu d'affectation où il lui était tout à fait possible de se rendre. Les circonstances qu'il n'ait pas eu d'arme à sa disposition et qu'il n'ait pas été établi de fiche de poste lors de sa réintégration ni d'évaluation n'est pas de nature à caractériser des faits d'harcèlement moral de la part de la commune du Cannet. Par ailleurs, cette dernière a bien pris, le 28 novembre 2013 un arrêté portant réintégration de M. G... à compter du 1er octobre 20013, à temps partiel thérapeutique, suite à son congé de maladie.
22. Dans ces conditions, les faits mentionnés aux points 17 à 21 considérés isolement ou ensemble, ne peuvent pas être regardés comme étant susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. G....
23. En l'absence d'illégalité fautive commise par la commune du Cannet, M. G... ne peut prétendre à la réparation des préjudices allégués.
24. La demande de M. G... tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser une indemnité complémentaire de 5 000 euros en raison des souffrances physiques et morales du fait de son grave accident professionnel est dénuée de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. G... présentée devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la note de service du 15 novembre 2013 doit être rejetée. Par ailleurs, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser les sommes de 31 277,12 euros, 5 000 euros et 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
26. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. G... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. G... aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant à l'annulation de la note de service du 15 novembre 2013.
Article 2 : La demande de M. G... tendant à l'annulation de la note de service du 15 novembre 2013 présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. G... versera à la commune du Cannet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...et à la commune du Cannet.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M, Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 16MA01431
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