Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, la SARL Ferri représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont le montant est à définir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail n'ont pas été méconnues dès lors que le salarié s'est présenté comme ressortissant de l'Union européenne et, à ce titre, n'était pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail ;
- la loi ne met à la charge de l'employeur aucune obligation portant sur la vérification des titres d'identité présentés par des ressortissants de l'Union européenne ;
- le ressortissant a reconnu avoir usurpé l'identité d'un ressortissant portugais en vue de trouver un emploi en France ;
- aucune poursuite pénale n'a été engagée ;
- l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé,
- la sanction prononcée est manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL Ferri d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 2 novembre 2012 à Nice, les services de police ont constaté la présence dans un véhicule appartenant à la SARL Ferri ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, également transmis au procureur de la République, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société, par courrier du 23 octobre 2013, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il était susceptible de se voir appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'invitant à faire valoir ses observations. Par courrier du 8 novembre 2013, la société Ferri a présenté ses observations. L'OFII a mis à la charge de la SARL Ferri, par une décision du 23 avril 2014, confirmée sur recours gracieux formé le 9 mai 2014 par une décision implicite, la contribution spéciale, à hauteur de 6 980 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 553 euros. La SARL Ferri relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 23 avril 2014.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Ferri : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle d'identité effectué le 2 novembre 2012 à Nice, M. G... E..., en réalité M. A... F...de nationalité cap verdienne, s'est avéré être en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition du gérant de la SARL Ferri ainsi que de l'attestation du salarié concerné, que lors de son embauche le 1er mars 2011, M. A... F...s'est présenté comme un ressortissant européen et a produit une carte vitale et une copie d'une carte d'identité portugaise au nom de M. G... E..., prétextant qu'il avait perdu l'originale et qu'il devait se rendre à Marseille pour obtenir un nouveau document d'identité. L'employeur soumis à l'obligation de la régularité de la situation de ses employés, devait procéder à la vérification de l'identité du travailleur en exigeant la production de ce nouveau document d'identité en cours de validité de nature à justifier de cette nationalité. En l'absence de telles diligences, il ne peut être regardé comme ayant accompli les vérifications nécessaires de ce document d'identité. Dans ces conditions, la société requérante qui certes s'est acquittée des déclarations préalables à l'embauche auprès de l'URSSAF, ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des diligences obligatoires qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. Dès lors, le directeur général de l'OFII pouvait légalement mettre à la charge de la SARL Ferri une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France.
5. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni, dès lors qu'elle n'a pas sérieusement respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8, sa prétendue bonne foi.
6. En troisième lieu, ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, l'absence de poursuites pénales engagées contre la SARL Ferri ne fait pas obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la sanction prononcée à son encontre est manifestement excessive, le moyen est dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ferri n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2014 du directeur général de l'OFII.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Ferri n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SARL Ferri aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Ferri au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Ferri le versement à l'OFII de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ferri est rejetée.
Article 2 : La SARL Ferri versera à l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ferri, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 17MA03889
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