Par un jugement n° 1800203 en date du 30 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés du 22 janvier 2018 du préfet du Gard et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu après l'expiration du délai de 72 heures prévu au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le défaut de remise à M. A...de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ", lors de l'entretien au centre d'examen de la situation administrative (CESA) du 11 août 2017 pour annuler les arrêtés en litige ;
- l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " Dublin III " n'a pas été méconnu, dès lors que M. A...n'ayant pas encore déposé une demande d'asile au 11 août 2017, n'avait pas à se voir remettre la brochure A ;
- M. A...a bénéficié de toutes les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin ", dès lors qu'il s'est vu remettre la brochure A, la brochure B et le guide des demandeurs d'asile lors de l'entretien du 8 septembre 2017, date de l'enregistrement de la demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, M.A..., représenté par Me Hamza, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer d'une part, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation de séjour et d'autre part, le formulaire d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
- à ce que soit mise à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Gard ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt, quel que soit le sens de la décision qu'elle pourrait prendre sur les prétentions que lui soumet le préfet du Gard, la mesure de transférer M. A...aux autorités norvégiennes ne peut plus recevoir d'exécution. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018 ont désormais perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'admettre M. A...au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile et une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer, dans la mesure où la demande d'asile formée par M. A...a été enregistrée selon la procédure normale par le préfet du Gard et que l'intéressé s'est vu remettre une attestation de demande d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- et les conclusions de M. Chanon.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2017, selon ses déclarations. Il s'est présenté le 31 juillet 2017 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d'asile et s'est alors vu remettre une convocation pour l'enregistrement de sa demande, fixée à la date du 8 septembre 2017. Les autorités norvégiennes, saisies le 14 août 2017 d'une demande de reprise en charge au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande, au sens de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 22 août 2017 pour le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 22 janvier 2018, le préfet du Gard a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités norvégiennes et d'autre part, de l'assigner à résidence. Le préfet du Gard relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions du 22 janvier 2018.
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. D'autre part, selon le même article 29, le délai de six mois qu'il fixe peut être prolongé en cas de fuite de la personne concernée. Si la prolongation du délai de transfert a pour objet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable, dans le cas toutefois où la décision de remise a été annulée par le premier juge, l'appel n'étant pas suspensif, l'annulation ainsi prononcée fait alors obstacle à ce que le préfet prolonge la validité de cette décision. La décision de remise le concernant ayant été annulée, l'étranger ne saurait être regardé comme en fuite au sens de ces dispositions. Il en résulte que, lorsque le juge d'appel statue sur une requête dirigée contre le jugement d'un tribunal administratif qui a prononcé l'annulation d'une décision de transfert à l'expiration du délai de six mois courant à compter de ce jugement, la mesure de transfert ne peut plus recevoir d'exécution et ce quel que soit le sens de la décision juridictionnelle à intervenir. Dans cette mesure, la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif n'a plus, objectivement, aucune raison d'être.
6. Il en va de même de l'appel formé contre les dispositions du jugement du tribunal administratif annulant, par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision de transfert, une mesure d'assignation à résidence dont le seul objet est de permettre l'exécution de la décision, d'éloignement, dans la mesure où elle devient alors également inexécutable.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet du Gard a ordonné la remise de M. A...aux autorités norvégiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle la Norvège a donné son accord pour sa réadmission, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l'introduction, par M.A..., d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018 statuant au principal sur le recours et qui a annulé l'arrêté du 22 janvier 2018. L'expiration de ce nouveau délai a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013, que, d'une part, la Norvège a été libérée de son obligation de prendre en charge le demandeur et que, d'autre part, la France est devenue responsable de l'instruction de la demande de protection internationale de M.A.... Il en résulte que, à la date du présent arrêt, quel que soit le sens de la décision qui pourrait être prise par la Cour sur les prétentions que lui soumet le préfet du Gard, la décision de transférer M. A...aux autorités norvégiennes ne peut plus recevoir d'exécution. Il en va de même de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de ce transfert. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018 et au rejet de la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ont désormais perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions incidentes présentées par M. A...:
8. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2018, la demande d'asile formée par M. A... a été enregistrée selon la procédure normale par le préfet du Gard et l'intéressé s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 22 juin 2018. L'attestation de demande d'asile dont M. A...est titulaire lui permet d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui confère le droit à se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision rendue par l'Office ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'admettre M. A...au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile et une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza, avocat de M. A...d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Gard dirigées contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...aux fins d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Hamza.
Copie en sera adressé au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
N° 18MA00660 2
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