Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne " lu en audience publique le 17 octobre " au lieu et place du 17 novembre ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, faute de mentionner qu'elle est née en Italie, qu'elle ne connaît pas la Bosnie, qu'elle a grandi en France et que l'ensemble de sa famille vit en France et qu'elle est mère d'un enfant français ;
- elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle est dans l'impossibilité de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mesure d'éloignement aura pour effet de priver son enfant de sa présence, alors qu'elle s'en occupe régulièrement ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dans sa situation, l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à toute mesure d'éloignement ;
- la décision fixant la Bosnie comme pays de destination est illégale dès lors qu'elle n'a jamais vécu dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissant bosniaque, née le 18 août 1988 en Italie, a été contrôlée par les services de police aux frontières dans le train le 28 septembre 2017, à l'occasion d'un contrôle aléatoire réalisé en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale en vue de vérifier le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi. Elle a alors présenté à défaut de tout autre document exigé par les dispositions légales en vigueur, une fausse carte de demandeur d'asile en Allemagne. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 février 2018 et le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 5 septembre 2018. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La mention par le jugement attaqué d'une date de lecture erronée quant au mois, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier de première instance que ce jugement a été lu en audience publique le 17 novembre 2017, comme l'admet expressément l'appelante, constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Devant la Cour, Mme B... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° et celles de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante se disant Mme B... est connue défavorablement des services de police pour avoir notamment fait usage d'une fausse carte d'identité de demandeur d'asile en Allemagne. Elle a également fait l'objet de nombreuses interpellations par les services de police sous de multiples identités pour des faits répétés de vol, vol simple, vol à la tire, vol en réunion et vol aggravé pour lequel elle a été incarcérée le 22 janvier 2012 suite à une condamnation à trois mois d'emprisonnement, ainsi que d'une entrée irrégulière et d'un séjour irrégulier sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de l'Essone a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 15 février 2012 sous l'identité de Maidovic Olgija pour trouble à l'ordre public, à laquelle elle s'est soustraite. Il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressée par les services de police qu'elle a déclaré être célibataire, sans ressources et vivre dans une caravane. Les attestations produites qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne permettent pas d'établir qu'elle participe à l'éducation de son enfant français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée contredite en outre par ses propres déclarations auprès des forces de police, qu'en fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi, dont elle a la nationalité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA01314
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