Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 avril, 9 juillet et 29 novembre 2018, sous le n° 18MA01508, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du délai de six mois qui s'est écoulé entre le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C... substituant Me Ruffel, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B...née le 22 février 1997, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle s'est inscrite en première année de médecine au titre de l'année universitaire 2015-2016, puis au CNED afin de suivre une formation d'orthophoniste au cours de l'année 2016-2017. Son inscription au mois de juillet 2017 en psychologie à l'université de Montpellier est postérieure à la décision contestée. Pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a estimé que l'intéressée n'avait fourni aucun résultat à l'issue de l'année universitaire de médecine et que la formation en ligne ou à distance ne permettait pas de contrôler l'assiduité dans les études. Cependant, si l'inscription au CNED n'implique pas la présence de l'intéressée sur le territoire français, le préfet de l'Hérault ne pouvait refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " au motif que la formation du CNED ne lui permettait pas de contrôler l'assiduité dans les études. Ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à Mme B.... Il implique toutefois que le préfet de l'Hérault réexamine la demande présentée par Mme B.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 21 février 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA01508