Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, a été interpellé le 12 décembre 2017 par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 16 mai 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. A la date de l'arrêté en litige, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
4. L'arrêté contesté vise les textes applicables et notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au cas dans lequel un demandeur d'asile peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et précise que l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qu'aucun statut protecteur ne lui a été accordé à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. La mention de ces éléments permettait de connaître sans aucune ambigüité les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. La circonstance que le préfet n'aurait pas relevé dans son arrêté que l'épouse de M. A... était enceinte et que sa fille, atteinte d'une ostéochondrite primitive, se déplaçait en fauteuil roulant, ne constitue pas un défaut de motivation de la décision d'éloignement. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que cette mesure n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis février 2014 avec son épouse et ses trois enfants, que son jeune fils est scolarisé depuis un an en moyenne section de maternelle, que sa fille cadette doit se déplacer en fauteuil roulant et que son épouse est enceinte d'un autre enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 14 août 2014 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il s'est abstenu d'exécuter, que son épouse est elle-même en situation irrégulière en France et qu'il a toujours vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 32 ans. Aucune des pièces du dossier n'établit, qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de son épouse ou de sa fille les empêchait de voyager. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à la reconstitution d'une vie familiale dans le pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. A... est également en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle à ce que leurs enfants et elle-même repartent avec lui. De même, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l'enfant inscrit en France en section de maternelle poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. D'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger qui, faisant l'objet (...) d'une obligation de quitter le territoire français (...), se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ".
10. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet de définir la notion de soustraction à une mesure d'éloignement au sens et pour l'application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement de punir d'une peine d'emprisonnement et d'une amende l'étranger qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ces dispositions ne sauraient davantage être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'autorité administrative de ne regarder comme s'étant soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement que les seuls étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, à l'issue d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Par suite, si M. A...soutient qu'il n'a accompli aucun acte positif qui permettrait de le regarder comme relevant des dispositions de l'article L. 624-1, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A...aurait entrepris la moindre démarche en vue de se conformer à la décision du 14 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire, laquelle avait un caractère exécutoire. Il s'est ainsi, par sa passivité, soustrait de façon intentionnelle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. En outre, il a déclaré aux services de police lors de son interpellation qu'il n'accepterait pas de se soumettre à une mesure d'éloignement si celle-ci devait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement estimer que le risque de fuite de l'intéressé devait être regardé comme établi.
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, les circonstances invoquées tenant à ce que l'épouse de M. A...était enceinte et que sa file se déplaçait en fauteuil roulant ne constituent pas des circonstances particulières au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ne tenant pas compte de ces circonstances pour lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En l'espèce, M.A..., qui fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se trouvait donc dans la situation où le préfet pouvait assortir cette décision d'une interdiction de retour, sans, qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
16. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, M. A...ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour en France et à la durée de ce séjour, et au fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, en limitant à trois mois les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M.A..., alors que les mêmes dispositions permettent d'en étendre la durée à trois ans, le préfet n'a pas fait, en l'espèce, une application erronée de ces dispositions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA02169
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