Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, sous le n° 18MA01587, M.E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 janvier 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a droit au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription dans le " système d'information Schengen " (SIS) :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F...a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E...né le 23 mars 1982, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2018 du préfet du Var qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription dans le " système d'information Schengen " (SIS).
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 20 avril 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. E... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. Par arrêté n° 2017/68/PJI du préfet du Var du 28 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 68 spécial du 29 septembre 2017, M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var. En vertu de l'article 2 de ce même arrêté, M. D...B..., sous-préfet, directeur de cabinet et signataire de l'arrêté litigieux, disposait de cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M.A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas, en l'espèce, été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet du Var qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. E... a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
6. Si M. E...se prévaut de sa naissance à Bastia et de ses premières années passées en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 30 août 2005 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour, en qualité d'étudiant, du 16 septembre 2005 au 31 octobre 2010, puis en qualité de salarié, du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013. Le requérant a fait l'objet, le 28 mai 2014 et le 20 novembre 2015 de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination qu'il n'a pas exécutés. Par ailleurs, M. E...qui est célibataire, sans charge de famille et sans emploi depuis le 14 juin 2013, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ni ne démontre avoir développé des liens personnels ou professionnels en France. Dans ses conditions et alors même qu'il parle le français, bénéficie d'une formation universitaire et d'un logement, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. M. E...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 7, M. E...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En vertu du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, la décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national. Ce délai ne peut être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article. Ce paragraphe 4 prévoit, notamment, que les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque de fuite. Il ressort du paragraphe 7) de l'article 3 de la directive qu'il revient à la législation nationale de déterminer des critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un " risque de fuite ". Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français dans différents cas dont celui, énoncé du 3°, où il existe un risque que l'étranger se soustraie à son obligation. Il ajoute que ce risque est regardé comme établi dans les situations qu'il énumère aux paragraphes a) à f).
10. Les situations définies aux paragraphes a) à f) du 3° du II de l'article L. 511-1 reposent sur des critères objectifs. Elles n'incluent pas tout étranger en situation irrégulière. Le risque de fuite doit être apprécié également au regard du comportement de l'étranger qui, soit s'est abstenu d'entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation, soit s'est prévalu de faux documents, soit s'est soustrait à ses obligations, soit dissimule des éléments de sa situation, notamment son identité ou le lieu de son domicile, afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Le législateur a pu également estimer, sans méconnaître l'article 7 de la directive, que le fait pour l'étranger de se soustraire aux obligations qui lui sont imposées durant le délai de départ volontaire qui lui été accordé, était de nature à manifester l'existence d'un risque de fuite. En outre, les situations définies aux paragraphes a) à f) du 3° du II de l'article L. 511-1 impliquent que l'autorité administrative regarde en principe le risque de fuite avéré, " sauf circonstance particulière " comme le précise le 3° du II de l'article L. 511-1. Ainsi, les critères objectifs définis par la loi ne dispensent pas le préfet, même après avoir constaté l'existence de faits relevant du 3° du II de l'article L. 511-1, de procéder chaque fois à un examen, au vu des circonstances propres à la situation particulière de l'intéressé, de l'existence du risque que celui-ci se soustraie à son obligation de quitter le territoire. Il suit de là que les dispositions du II de l'article L. 511-1 ne sont pas contraires à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
11. Le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, et que ce risque est établi, " sauf circonstance particulière ", " (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...). ".
12. Comme dit au point 6, M. E...s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises les 28 mai 2014 et 20 novembre 2015. Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. E...invoque des circonstances particulières, tenant à sa durée de séjour depuis 2005, de ses liens personnels noués en France, de ce qu'il bénéficie d'une adresse stable et ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et inscription dans le " système d'information Schengen " (SIS) :
13. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 7, M. E...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Il résulte de ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée indique que M. E...qui est entré régulièrement en France le 30 août 2005 se trouve depuis le 23 janvier 2014 en situation irrégulière. Elle ajoute qu'il a déposé le 24 septembre 2013, une demande de régularisation de sa situation administrative et s'est vu opposer un refus le 24 janvier 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire mais qu'il s'est maintenu en France. Il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Var le 20 novembre 2015. Cette décision précise que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Elle relève également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent au regard des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant l'obligation de quitter le territoire français.
18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
19. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il se trouvait donc dans un cas dans lequel le préfet pouvait prononcer une interdiction de retour du territoire national. Les motifs invoqués par le préfet et rappelés au point 16 justifient dans son principe et sa durée la décision en litige. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour du territoire national d'une durée d'un an, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E...à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA01587
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