Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, sous le n° 18MA01526, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère général de la délégation de signature ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle bénéficie de la protection prévue par l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant Mme D....
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 8 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D...née le 21 août 1975, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère trop général de la délégation de signature du préfet de l'Hérault soulevé à l'encontre de l'arrêté du 20 décembre 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Par arrêté n° 2016-I-1143 du 3 novembre 2016, régulièrement publié le 7 novembre 2016, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux, des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, notamment de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cet arrêté précise que cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. C... à signer la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 23 avril 2015, soit une durée de séjour brève d'un peu moins de deux ans à la date de la décision contestée. Si elle s'est mariée en Algérie le 17 septembre 2014 avec un ressortissant de nationalité française, il ressort de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de police que le couple ne vivait plus ensemble depuis le mois de février 2016 selon les déclarations de son époux. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant en mai 2017, postérieure à la décision contestée. La circonstance qu'elle était enceinte depuis le mois de septembre 2016, soit avant que son époux n'engage la procédure de divorce en octobre 2016, est sans incidence. Il en va de même du fait que M. D... aurait déclaré de manière contradictoire que le couple vivait séparé depuis juin 2016, cette séparation étant toujours antérieure à la décision querellée. Mme D... n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ses conditions et alors même qu'elle bénéficierait d'un emploi en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
10. Mme D... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est mère d'un enfant français dès lors que ce dernier est né en mai 2017, soit postérieurement à la décision en litige. La circonstance que cet enfant a été conçu pendant le mariage, avant l'introduction de la demande en divorce et reconnu par le père durant la période de divorce est sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D... aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA01526
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