Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires d'admission au séjour par son insertion sociale et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant philippin né le 3 mars 1960, a présenté le 8 juillet 2016 une demande tendant à la régularisation de sa situation et à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 septembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /(...) ".
3. M. A..., qui soutient être entré en France le 14 novembre 2006 via les Pays-Bas, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, soit depuis une durée de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, si la production en appel de pièces complémentaires attestant de transferts d'argent effectués par M. A... depuis la France au profit de bénéficiaires localisés aux Philippines, ainsi que de documents émanant de sa société d'assurance automobile, permettent désormais d'établir sa présence continue en France en 2014 et 2015, les documents produits au titre des années 2008, 2010, 2011 et 2013 sont insuffisants pour établir sa présence habituelle au cours de celles-ci. En effet, les pièces produites pour le second semestre 2008 consistent en un seul avis de prélèvement automatique de la cotisation due par M. A... à sa société d'assurance automobile et en de rares documents épars et non probants composés de trois factures relatives à des achats de matériel téléphonique dans un magasin d'électroménager qui ne couvrent pas l'ensemble de la période considérée. Il en est de même de la période correspondant au second semestre 2010 et au premier semestre 2011 pour laquelle ne sont produites que deux quittances de loyer, l'une du mois de novembre 2010 et l'autre du mois de mars 2011 et un avis de prélèvement de cotisation d'assurance automobile. Enfin, M. A... ne justifie tout au plus que d'une présence ponctuelle en France au cours de l'année 2013, pour laquelle il produit seulement trois quittances de loyer pour les mois de janvier, juillet et décembre et quelques pièces médicales ne couvrant que la fin de cette année. Ainsi, M. A... ne justifiait pas à la date de la décision de refus de la carte de séjour dont il sollicitait la délivrance, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte, par ailleurs, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. A... soutient être entré en France le 14 novembre 2006 et se prévaut d'une présence effective et continue sur le territoire français depuis cette date ainsi que de la présence régulière en France de sa soeur titulaire d'un titre de séjour et de l'enfant de cette dernière. Il fait valoir également qu'il a perdu toute attache dans son pays d'origine, qu'il a transféré ses intérêts privés et familiaux en France et qu'il y justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, comme il a été exposé au point 3, sa présence continue en France n'est pas établie avant l'année 2014. S'il ressort des pièces du dossier, que la résidence habituelle de l'intéressé en France est établie au moins depuis cette période, il ne justifie pas pour autant d'une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, si la soeur de M. A... et le fils mineur de cette dernière résident régulièrement sur le territoire français, et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 7 juin 2016 pour un emploi d'agent d'entretien, gardien et jardinier, ces éléments ne sauraient suffire à faire regarder M. A... qui est célibataire et sans enfant, comme disposant désormais de liens en France suffisamment stables, anciens et intenses. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que ses deux parents sont décédés aux Philippines, cette circonstance n'établit pas pour autant que l'intéressé aurait perdu toute attache dans ce pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. A... n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. La seule circonstance que M. A... soit titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein d'agent d'entretien, gardien et jardinier en contrat à durée indéterminée, ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de la situation de M. A..., qui ne fait état d'aucune qualification particulière, d'expérience ou de diplômes et au regard des autres éléments de sa situation personnelle, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
N° 18MA01105 2
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