Par un jugement n° 1702348 en date du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté en litige est incompétent car la délégation de signature est trop générale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient s'en remettre à l'argumentation produite en première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me G... substituant Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 19 novembre 1985, est entré en Espagne le 25 mars 2010 muni d'un visa de 90 jours valable pour des entrées multiples dans les Etats Schengen, délivré le 22 mars 2010 par les autorités consulaires italiennes à Casablanca et utilisable du 23 mars 2010 au 22 septembre 2010. Il déclare être entré en France le 25 mars 2010 sans le justifier. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Par arrêté n° 2016-I-1143 du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. C... F..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer " tous actes, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas une portée générale, donnait légalement compétence à M. F... pour signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré en France en 2010 sans l'établir. M. B... fait valoir la présence en France d'un oncle, bien intégré sur le territoire national qui l'héberge, d'une soeur de nationalité française, d'un frère et d'une soeur titulaires d'une carte de résident, d'une soeur titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et d'un dernier frère, et enfin de la circonstance qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents en 2009 et 2010. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, le 16 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Les pièces qu'il produit, et notamment des certificats médicaux, des résultats d'examen, des attestations d'aide médicale de l'Etat, des courriers de la Croix rouge ainsi que des attestations, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France à partir de 2012, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2010. La circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre qualifié ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France. Compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B..., et alors même que sa fratrie y réside régulièrement, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 18MA00930
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