Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son comportement dans son ensemble et n'a retenu que la commission d'infractions pour apprécier la menace grave à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;
- une telle mesure ne peut être édictée à son encontre dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement de traitement approprié au Nigéria, son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne et leurs quatre enfants en bas âge ne peuvent quitter la France et que leurs attaches familiales sont en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 septembre 2017, confirmée par une décision du 28 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- les observations de Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 13 juin 1987, est entré en France le 25 mai 2009 selon ses déclarations et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 septembre 2009. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 6 septembre 2010, le recours qu'il avait formé contre cette décision. Il s'est maintenu sur le territoire français et y a séjourné sous couvert de titres de séjour " étranger malade " dont la validité a expiré, pour le dernier en date, le 17 octobre 2014. Il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 15 000 euros par un jugement du 4 juin 2015 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de traite d'être humain et de proxénétisme aggravé et a été libéré le 11 septembre 2015. Par un arrêté du 29 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prononcer son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 29 avril 2016.
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département (...) ". L'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : /1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission;/ 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; (...) ".
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. D... F..., directeur de la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2016 régulièrement publié le 29 janvier 2016 au recueil des actes administratifs n° 13-2016-016 du département, délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, pour signer notamment les mesures administratives parmi lesquelles les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d'expulsion et les notifications des procédures d'expulsion. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 521-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis consultatif de la commission départementale d'expulsion du 27 novembre 2015. Il rappelle les faits qui motivent l'expulsion de M. A... et précise que la mesure intervient en raison de l'ensemble de son comportement. Il mentionne, enfin, l'absence de risques pour l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments personnels relatifs à la situation de l'intéressé dont il avait connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté d'expulsion en litige au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission d'expulsion du 27 novembre 2015 auquel est joint le compte rendu de séance retrace de manière circonstanciée la situation familiale de M. A... et rappelle notamment que ses quatre enfants en bas âge nés de son concubinage avec une compatriote, également condamnée pour les mêmes infractions, sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Ce document fait également état des problèmes de santé de la compagne du requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise dans son arrêté du 29 avril 2016 cet avis de la commission d'expulsion ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a nécessairement pris en compte ces éléments dans l'appréciation qu'il a été amené à porter sur la situation de M. A... au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion de M. A... le préfet a pris en compte, non seulement les faits commis par l'intéressé de 2013 à mars 2014, ayant donné lieu à la condamnation de ce dernier par jugement du 4 juin 2015 du tribunal correctionnel de Marseille, mais également " l'ensemble de son comportement " ainsi que le mentionne d'ailleurs l'arrêté en litige. Pour estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet ne s'est donc pas fondé exclusivement sur l'infraction pénale commise par l'intéressé et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'erreur de droit.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 juin 2015 à une peine de deux ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 15 000 euros pour traite d'être humain commise en bande organisée avec menace, contrainte, violence ou manoeuvre envers la victime ou son entourage, et pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée, ces faits ayant été commis courant 2013 jusqu'au 14 mars 2014. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui se sont poursuivis sur une période d'une année et quand bien même ils n'auraient donné lieu qu'à une condamnation pénale moindre que celle infligée à sa compagne, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en oeuvre à son encontre, conformément d'ailleurs à l'avis favorable émis par la commission départementale d'expulsion lors de sa séance du 27 novembre 2015 et alors même que M. A... était sans antécédents judiciaires avant cette condamnation, qu'il affirme avoir " compris désormais " " la gravité de l'infraction de proxénétisme, même passif " et qu'aucun incident n'aurait été relevé durant sa détention. S'il fait valoir qu'il a suivi une formation linguistique durant son incarcération et obtenu les 9 février 2015 et 3 avril 2015 un diplôme initial de langue française (DILF) niveau A1 et un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une véritable réinsertion sociale et l'absence de menace grave pour l'ordre public. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé./ (...) ". Ces dispositions interdisent de prononcer l'expulsion d'étrangers appartenant aux catégories qu'elles énumèrent, sauf à ce que le comportement de ces derniers soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence.
12. M. A... soutient que justifiant de troubles psychiques résultant des violences subies dans son pays d'origine et qui émanent d'une secte, il a bénéficié d'un traitement médical durant son incarcération et que, poursuivant son traitement psychotrope depuis sa sortie de prison, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 11 mars 2016, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations ainsi faites par le médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en édictant l'arrêté litigieux.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. A..., qui réside en France depuis 2009 ainsi que sa compagne, sont les parents de cinq enfants nés en France. L'un d'eux, né le 10 janvier 2014, est décédé moins d'un an après sa naissance et a été inhumé à Marseille. La garde de deux autres enfants du couple, Ashley née le 22 décembre 2010 et Amaris née le 19 décembre 2012, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 9 octobre 2014 au 31 octobre 2015, puis pour celle du 6 août 2015 au 31 août 2016 par deux jugements en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 28 octobre 2014 et du 6 août 2015. Les jumelles Ariana et Adriana, nées le 25 août 2015, ont été placées en pouponnière auprès du service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, par ordonnance de placement provisoire du 10 septembre 2015 en raison des troubles psychiques de leur mère. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances et jugements rendus par le juge des enfants, que M. A... est présent dans l'éducation de ses enfants, compensant parfois les carences de leur mère et qu'il exerce auprès de ceux-ci ses droits de visite, le préfet des Bouches-du-Rhône relève que l'intéressé est également marié avec une compatriote, que son épouse demeure au Nigéria, et qu'il est le père de deux autres enfants issus de cette union qui vivent avec leur mère, sans que cette allégation ne soit contredite par aucune des pièces du dossier. Si la mesure de placement des quatre enfants nés en France faisait, dans le principe, obstacle à ce que ceux-ci accompagnent leur père, il n'est nullement établi que cette mesure n'aurait pas pu être levée par le juge compétent, le cas échéant à la demande de M. A..., alors que cette mainlevée était déjà envisagée dans le jugement susmentionné du 6 août 2015. Par ailleurs, la compagne de M. A... et leurs quatre enfants nés en France sont de même nationalité que l'intéressé. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni que celle-ci aurait résidé régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige, ni que son suivi médical en raison des troubles psychologiques dont elle souffre ne serait pas possible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale des intéressés et de leurs enfants se poursuivent au Nigéria, le cas échéant après que la compagne de M. A... ait purgé sa peine d'emprisonnement. Dans cette mesure et compte tenu de la gravité des faits de traite d'être humain commise en bande organisée avec menace, contrainte, violence ou manoeuvre envers la victime ou son entourage, et de proxénétisme aggravé pour lesquels M. A... a été condamné, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Comme indiqué au point 14, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A... se poursuive au Nigeria avec sa compagne et leurs quatre enfants, tous de même nationalité. L'arrêté contesté n'a ainsi pas pour effet de séparer de leur mère ou de leur père les quatre enfants du couple. La circonstance relevée par le juge des enfants, dans un jugement du 31 mai 2018, postérieure de plus de deux ans à l'arrêté en litige, que " les repères des enfants se trouvent en France ", ne saurait davantage établir que l'autorité administrative n'aurait pas, en l'espèce, accordé à la date de cet arrêté, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. C..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
N° 17MA04298 2
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