Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2015.
Il soutient que M. C... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Coutier, premier conseiller.
1. Considérant que, par un arrêté 26 novembre 2015, le préfet du Var a placé M. C..., de nationalité tunisienne, en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... a contesté cette décision devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 30 novembre 2015, a fait droit à sa demande ; que le préfet du Var relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) /6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré le 26 novembre 2015, lors de son audition par les services de police ayant procédé à son interpellation, outre le fait qu'il envisageait de se marier et n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine, qu'il résidait dans un bungalow situé au 260 chemin de la Seigneurie, à Carqueiranne ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun titre l'autorisant à occuper ce local, qu'il affirme se faire prêter par un dénommé " Michel " ; que si, dans le dossier de mariage déposé à la mairie de La Garde en octobre 2015, le couple a déclaré vivre chez M. A... D..., au 59 square A. Picard, résidence les Asphodèles à La Garde, il résulte des investigations menées par le commissariat de Toulon que cette adresse correspond à un logement situé dans une résidence universitaire que M. D..., ainsi que sa compagne, ont été sommés, par les services de l'université, de libérer le 30 novembre 2015 ; que M. C... ne s'est cependant pas prévalu de cette adresse lors de son audition, et n'a pas non plus indiqué à quel titre il pourrait, avec sa compagne, obtenir une autorisation des services de l'université pour occuper ce logement ; que, dans ces conditions, l'intimé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement en date du 30 novembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision querellée au motif que M. C... disposait d'une adresse stable et permanente chez M. D... et devait être regardé comme présentant de telles garanties ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que M. C... ne présentait pas de garanties de représentation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens, soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché de défaut d'examen complet de la situation et d'erreur de fait s'agissant de la justification de son adresse stable ; qu'il y également lieu d'écarter, aux mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance du principe de subsidiarité de la rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 26 novembre 2015 portant placement de M. C... en rétention administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 décembre 2016.
N° 16MA00112 2
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