Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de 1'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a été régulièrement saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié et a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la demande d'autorisation de travail dont il était saisi ;
- les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 imposaient au préfet, dans l'hypothèse où sa demande aurait été incomplète, de l'en informer afin qu'il soit mis en mesure de la régulariser.
Par ordonnance du 29 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " demande de carte de séjour temporaire sur la base de la circulaire Valls " présentée par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour, jointe à sa requête d'appel par l'intéressé, que ce dernier a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des mesures de régularisation envisagées par la circulaire du 8 novembre 2012, qui préconisait que les demandeurs produisent, à l'appui de leur demande, le formulaire CERFA n° 13653*03 renseigné par leur employeur ; que, pour répondre à une telle demande, le préfet devait seulement apprécier, ainsi qu'il l'a fait dans l'arrêté attaqué, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation alors même qu'il n'aurait pas rempli les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que même s'il n'était pas saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet du Var a également examiné s'il convenait de délivrer à M. B... un titre de séjour au titre de ces stipulations ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
7. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a produit aucun visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour salarié ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il ait entendu solliciter la délivrance de plein droit, et non à titre dérogatoire, d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. B... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que le préfet du Var, qui a relevé dans sa décision la nécessité de produire un visa de long séjour, a fait valoir, en première instance, que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de délivrance d'un titre demandé au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que ce motif, que M. B... a été mis à même de discuter et qui ne le prive d'aucune garantie procédurale, doit être substitué à celui, non fondé, tiré du défaut d'autorisation de travail retenu initialement dans la décision ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
N° 15MA03125 2
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