Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son règlement emportant renonciation de sa part à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- le préfet ne pouvait statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour sans solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal dans un précédent jugement du 15 mai 2014 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2013 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé, par un arrêté du 1er décembre 2014, un nouveau refus de séjour à la demande de M. B... et a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "(...) le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé(...) " ;
4. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur l'existence dans le pays dont il est originaire, d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de bénéficier dans pays d'origine d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, alors que l'avis relève que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ayant refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B..., le jugement du 15 mai 2014, non frappé d'appel et devenu définitif, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 29 juillet 2013, qui relevait que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, était incomplet au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 faute de préciser s'il existait dans le pays d'origine de M. B... un traitement approprié à la prise en charge médicale de la pathologie dont l'intéressé était atteint ; que ce motif, par lequel les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, reconnu l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par leur jugement et est, par suite, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; qu'en se bornant, par l'arrêté du 1er décembre 2014, à opposer un nouveau refus de séjour M. B... fondé sur le même avis du 29 juillet 2013, alors qu'il n'était pas soutenu que l'état de santé du requérant avait évolué favorablement et que défaut de prise en charge ne pouvait plus entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux annulations pour excès de pouvoir prononcées par le juge administratif ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que faute pour le préfet d'avoir sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, la procédure suivie est entachée d'irrégularité et que celle-ci affecte la légalité de l'arrêté pris le 1er décembre 2014 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 ;
7. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B... le titre de séjour qu'il demande, elle lui impose de statuer sur la situation de l'intéressé après consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui prescrire de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
8. Considérant que Me C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, est fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500242 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes et sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les termes indiqués aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15MA04144
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