Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 9 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente compte tenu du caractère général de la délégation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, dès lors qu'aucun élément relatif à ses problèmes de santé ne figure dans l'arrêté ;
- la décision portant refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, emportant violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet ne mentionnant la présence en France que de deux de ses trois soeurs ;
- en lui opposant l'absence de visa long séjour alors qu'elle sollicite l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à l'argumentation produite en première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
1. Considérant que Mme C..., née en 1988, de nationalité marocaine, qui déclare être entrée en France en 2003, sous couvert du passeport de son père, a présenté une demande d'amission au séjour le 13 mars 2009 au titre de sa vie privée et familiale et en qualité d'étranger malade, que le préfet de l'Hérault a rejeté par une décision du 2 juin 2010 en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 2010 devenu définitif ; que le 15 avril 2015, Mme C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 9 mars 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme C... relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ainsi que le défaut d'examen réel et complet de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que Mme C..., qui se réfère intégralement à son argumentation au fond de première instance, reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il y a lieu également d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
5
N°16MA04716
bb