Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18MA01654, le 13 avril 2018 et le 18 juillet 2018, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant au droit du syndicat mixe " ports Toulon Provence ", représentée par le cabinet Ernst etYoung, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Birukoff tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 6 mars 2014 pour un montant de 3 213, 62 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Birukoff la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté indiquait par référence précise à la facture correspondante jointe à celui-ci les bases et les éléments de calcul de la créance sur lequel il se fonde ;
- ces bases de liquidation ont été portées à la connaissance du débiteur ;
- le régime juridique de la redevance de stationnement et d'amarrage ne subordonne pas sa perception au seul amarrage du navire à quai mais à son stationnement dans le domaine public maritime ;
- les titres contestés étaient relatifs à une redevance de stationnement et d'amarrage relevant des redevances d'occupation du domaine public et non d'un droit de port.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Birukoff représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- les bases de liquidation de la créance ne sont pas mentionnées dans le titre exécutoire ;
- la barge n'est amarrée à aucun quai de sorte que dans ces conditions la redevance de stationnement et d'amarrage est privée de toute contrepartie ;
- aucune délibération portant sur le vote des tarifs applicables pour les années 2012 et 2013 n'est jointe au titre exécutoire ;
- les délibérations des 19 décembre 2011, 17 décembre 2012 et 19 décembre 2013 ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que leur affichage a eu lieu à l'extérieur des bureaux de la capitainerie.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18MA01655 le 13 avril 2018 et le 18 juillet 2018, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant au droit du syndicat mixe " ports Toulon Provence " représentée par le cabinet Ernst etYoung, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Birukoff tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2013 pour un montant de 14 833, 46 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Birukoff la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté indiquait par référence précise à la facture correspondante jointe à celui-ci les bases et les éléments de calcul de la créance sur lequel il se fonde ;
- ces bases de liquidation ont été portées à la connaissance du débiteur ;
- le régime juridique de la redevance de stationnement et d'amarrage ne subordonne pas sa perception au seul amarrage du navire à quai mais à son stationnement dans le domaine public maritime ;
- le titre contesté est relatif à une redevance de stationnement et d'amarrage relevant des redevances d'occupation du domaine public et non d'un droit de port.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Birukoff, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- les bases de liquidation de la créance ne sont pas mentionnées dans le titre exécutoire ;
- la barge n'est amarrée à aucun quai de sorte que dans ces conditions la redevance de stationnement et d'amarrage est privée de toute contrepartie ;
- aucune délibération portant sur le vote des tarifs applicables pour les années 2012 et 2013 n'est jointe au titre exécutoire ;
- les délibérations des 19 décembre 2011, 17 décembre 2012 et 19 décembre 2013 ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que leur affichage a eu lieu à l'extérieur des bureaux de la capitainerie.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18MA01656 le 13 avril 2018 et le 18 juillet 2018, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant au droit du syndicat mixe " ports Toulon Provence ", représentée par le cabinet Ernst etYoung, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Birukoff tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2013 pour un montant de 11 492,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Birukoff la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté indiquait par référence précise à la facture correspondante jointe à celui-ci les bases et les éléments de calcul de la créance sur lequel il se fonde ;
- ces bases de liquidation ont été portées à la connaissance du débiteur ;
- le régime juridique de la redevance de stationnement et d'amarrage ne subordonne pas sa perception au seul amarrage du navire à quai mais à son stationnement dans le domaine public maritime ;
- le titre contesté est relatif à une redevance de stationnement et d'amarrage relevant des redevances d'occupation du domaine public et non d'un droit de port.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Birukoff, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- les bases de liquidation de la créance ne sont pas mentionnées dans le titre exécutoire ;
- la barge n'est amarrée à aucun quai de sorte que dans ces conditions la redevance de stationnement et d'amarrage est privée de toute contrepartie ;
- aucune délibération portant sur le vote des tarifs applicables pour les années 2012 et 2013 n'est jointe au titre exécutoire ;
- les délibérations des 19 décembre 2011, 17 décembre 2012 et 19 décembre 2013 ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que leur affichage a eu lieu à l'extérieur des bureaux de la capitainerie.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18MA01657 le 13 avril 2018 et le 18 juillet 2018, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant au droit du syndicat mixe " ports Toulon Provence ", représentée par le cabinet Ernst etYoung, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Birukoff tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2013 pour un montant de 1 664,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Birukoff la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté indiquait par référence précise à la facture correspondante jointe à celui-ci les bases et les éléments de calcul de la créance sur lequel il se fonde ;
- ces bases de liquidation ont été portées à la connaissance du débiteur ;
- le régime juridique de la redevance de stationnement et d'amarrage ne subordonne pas sa perception au seul amarrage du navire à quai mais à son stationnement dans le domaine public maritime ;
- le titre contesté est relatif à une redevance de stationnement et d'amarrage relevant des redevances d'occupation du domaine public et non d'un droit de port.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Birukoff, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- les bases de liquidation de la créance ne sont pas mentionnées dans le titre exécutoire ;
- la barge n'est amarrée à aucun quai de sorte que dans ces conditions la redevance de stationnement et d'amarrage est privée de toute contrepartie ;
- aucune délibération portant sur le vote des tarifs applicables pour les années 2012 et 2013 n'est jointe au titre exécutoire ;
- les délibérations des 19 décembre 2011, 17 décembre 2012 et 19 décembre 2013 ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que leur affichage a eu lieu à l'extérieur des bureaux de la capitainerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la Métropole de Toulon Provence Méditerranée et les observations de Me E..., représentant la société Birukoff.
Considérant ce qui suit :
1. La société Birukoff est propriétaire d'un navire dénommé L'Orque. Cette barge en acier d'une longueur de 21,31mètres est à couple avec un vieux remorqueur stationné dans la darse de Bregaillon au large de la Seyne-sur-Mer. Le syndicat mixe " ports Toulon Provence " a émis des titres exécutoires à l'encontre de la société Birukoff les 10 décembre 2013, pour des montants de 14 833,46 euros et 11 492,05 euros, 31 décembre 2013 pour une somme de 1 664,74 euros et 6 mars 2014 pour un montant de 3 213, 62 euros. La Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant au droit du syndicat mixe " ports Toulon Provence ", relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ces titres exécutoires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 18MA01654, 18MA01655, 18MA01656 et 18MA01657 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant irrégulier de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité doit être calculée par référence au revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public, compte tenu des avantages de toute nature dont en tire l'occupant.
4. L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Ainsi, l'ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. Il résulte de l'instruction que le premier titre exécutoire en litige du 10 décembre 2013 porte comme seule référence " RSA du 24/09/2012 au 21/10/12 + 29/10/12 au 30/04/2013 F2013/0067, bateau : l'Orque ", le second titre émis le 10 décembre 2013 mentionne " RSA du 01/05/13 au 30/11/13 F2013-0072 ", le titre du 31 décembre 2013 indique " RSA du 01/12/13 au 31/12/13 F2013-0077 " et celui du 6 mars 2014 " RSA du 01/01/14 au 28/02/14 F2014-0006 ". Ces seules mentions, qui ne sont que des abréviations difficilement compréhensibles, ne peuvent, de par leur nature, constituer l'indication des bases de liquidation d'une créance au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par ailleurs, les mentions " F 2013/0067 ", " F 2013-0072 ", " F 2013-0077 " et " F 2014-0006 " ne peuvent être regardées comme constituant une référence précise et expresse à un document annexe qui aurait été joint selon l'attestation du chef de service du centre des finances publiques de Toulon produite en appel. Par suite, les titres de perception émis à l'encontre de la société Birukoff le 10 décembre 2013, le 31 décembre 2013 et le 6 mars 2014 sont irréguliers en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de la liquidation de manière suffisamment précise ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Dans ces conditions, la Métropole de Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires susmentionnés pour insuffisance de motivation.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Birukoff qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Métropole de Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Birukoff et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée sont rejetées.
Article 2 : La Métropole de Toulon Provence Méditerranée versera à la société Birukoff la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole de Toulon Provence Méditerranée et à la société Birukoff.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
N° 18MA01654, 18MA01655, 18MA01656, 18MA01657
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