Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme E... épouseF..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder la décision querellée sur l'article L. 511-1-II 3° a) et d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme E... épouse F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier,
- et les observations de Me G..., susbstituant Me D..., représentant Mme E... épouseF....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... épouseF..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Par un arrêté n° 2016-I-849 du 24 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
4. D'abord, Mme E... n'établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, décision devenue définitive. Ainsi, l'autorité préfectorale a pu légalement fonder la décision contestée sur le a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas déféré à la précédente décision du 3 février 2014, également devenue définitive, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français. En l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a dès lors lieu de regarder comme établi le risque que Mme E... se soustraie à l'obligation d'exécuter la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 décembre 2016. Le préfet a dès lors pu légalement refuser à l'intéressée, sur le fondement des dispositions précitées du d) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de cette nouvelle décision d'éloignement alors même lors même qu'il aurait estimé suffisantes les garanties de représentation de l'intéressée pour l'assigner à résidence dans l'attente de cette exécution et que celle-ci s'est spontanément présentée à la convocation destinée à lui notifier cette décision. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est pas davantage entachée de contradiction de motifs dès lors qu'elle est distincte de la décision portant assignation à résidence.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté par le même motif que celui développé au point 2.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision querellée, en l'absence d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 septembre 2018.
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N° 17MA02311
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