Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, sous le n° 16MA04237, l'association Roc Paradet et autres, représentés par Me G... demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ;
- l'institut national de l'origine et de la qualité devait être consulté ;
- l'étude d'impact présente un caractère insuffisant et est entachée d'incohérences ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- il viole les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, la société Centrale éolienne du Fenouillèdes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association Roc Paradet et autres la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Roc Paradet et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Roc Paradet et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Q...,
- les conclusions de M. F...,
- et les observations de Me C... représentant la société Centrale éolienne du Fenouillèdes.
Une note en délibéré présentée pour la société Centrale éolienne du Fenouillèdes a été enregistrée le 20 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale éolienne du Fenouillèdes a déposé, le 2 décembre 2012, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de dix aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 101 mètres et d'un poste de livraison sur les communes de Lesquerde et de Saint-Arnac, aux lieux-dits " la Serrette ", " Lou Casteillets " et " Castillets ". Par un arrêté du 16 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à cette société l'autorisation sollicitée. L'association Roc Paradet et autres relèvent appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
3. L'arrêté contesté a été signé par M. N... de la Mothe, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales lequel bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 30 janvier 2012, publié au recueil spécial n° 11 du mois de janvier 2012 des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. La circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas cet arrêté portant délégation de signature est sans incidence sur sa légalité.
4. Aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a été saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales le 7 décembre 2012 et a rendu un avis favorable au projet le 12 décembre 2012. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, (...) / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. L'étude d'impact comporte une analyse détaillée des effets du projet sur le milieu paysager, comprenant 23 photomontages classés en fonction de leur impact sur les villages locaux dans un rayon inférieur à 3 kilomètres, de leur impact lointain dans un rayon supérieur à 5 kilomètres et sur les lieux majeurs du tourisme dont le Força-Real, la mairie de Lesquerde, La Borde Neuve, le Mas de l'Etang et le col de Pourteil. Cette étude d'impact précise que si depuis le village de Lesquerde, les impacts visuels seront importants du fait de la faible distance de 2,5 kilomètres et de l'orientation du village tourné vers le site éolien, la photo panoramique qu'elle contient permet néanmoins de constater que l'emprise visuelle des éoliennes dans la ligne d'horizon reste acceptable. Par ailleurs, pour le Força Réal qui est situé à une distance de 13 kilomètres, l'étude d'impact mentionne que depuis cet endroit, les visibilités sur les éoliennes seront relativement faibles en raison de la distance dépassant les 10 kilomètres. La photo panoramique à 180 degrés confirme ce faible impact. Si la photo zoomée les fait apparaître, l'étude d'impact précise que l'intégration paysagère n'est pas optimale mais que le rapport des échelles éolienne/paysage reste cependant bon puisque les éoliennes n'écraseront pas les reliefs aux alentours. Par ailleurs, les éoliennes projetées apparaîtront moins hautes que les pylônes électriques visibles à mi-distance. La situation de la Borde Neuve, du Mas de l'Etang et du col de Pourteil est également analysée par l'étude d'impact qui relève, pour ces trois sites, que l'impact visuel sera important et que les éoliennes seront le plus souvent visibles en intégralité. Si les requérants se prévalent des commentaires de l'autorité environnementale qui aurait relevé de multiples incohérences et inexactitudes affectant l'étude d'impact, de telles recommandations ne revêtent pas, en tout état de cause, un caractère contraignant. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux effets sur le paysage doit être écarté.
8. L'état initial de l'étude d'impact analyse suffisamment la flore et l'habitat dont les relevés floristiques ont permis d'identifier trois espèces végétales à enjeux, le Delphinium verdunense, le Lysimachia ephemerum et le Gagea granatelli. Elle précise qu'aucune de ces espèces ni aucune autre espèce végétale protégée n'a été trouvée et qu'il n'en demeure pas moins qu'étant donné la surface et la diversité des milieux rencontrés, la présence de taxons protégés n'est pas à exclure, bien que le potentiel soit faible. Elle conclut que les expertises relatives à la flore et aux habitats naturels n'ont pas révélé d'espèces protégées, ni d'habitats d'intérêt communautaires sur la zone d'étude. Elle ajoute que le véritable intérêt en termes d'habitats naturels du site réside dans la mosaïque des milieux qu'il compose et les potentialités d'accueil pour la faune, notamment des maquis. Cette mosaïque devra être préservée voire pérennisée, les zones de maquis hauts devant être évitées. Par ailleurs, les effets du projet sur la flore et les habitats sont analysés par l'étude d'impact en phases de travaux et d'exploitation. Comme dit au point 7, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des commentaires de l'autorité environnementale qui aurait relevé de multiples incohérences et inexactitudes affectant l'étude d'impact, de telles recommandations ne revêtant pas, en tout état de cause, un caractère contraignant. Cette étude n'est dès lors pas insuffisante quant à l'analyse de la flore.
9. L'étude d'impact consacre aux reptiles et aux amphibiens deux parties suffisamment détaillées dans l'état initial et les effets du projet. Elle mentionne que l'enjeu le plus important du site provient de la présence du lézard ocellé qui devra faire l'objet d'une attention particulière et que globalement, pour les reptiles les sensibilités et les enjeux sont jugés moyens. Il en va de même pour les amphibiens, les zones humides devant être évitées lors de la définition du projet et les espèces observées telles que l'Alyte accoucheur et le Crapaud calamite doivent faire l'objet d'une attention particulière. L'étude d'impact relève que pour les reptiles, le projet aura pour effet la destruction d'habitats ou d'individus ainsi que leur déplacement. Cependant, l'effet est évalué comme étant nul à l'exception des éoliennes 5 et 10 où l'effet est estimé faible. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les incohérences de l'étude d'impact par rapport à l'étude Calidris réalisée en novembre 2010 relevées par l'autorité environnementale dès lors que cet avis ne présente pas de caractère contraignant. En tout état de cause, si cette étude Calidris a indiqué pour ce type de faune que l'impact est moyen pour les éoliennes 1,6, 9 et fort pour les éoliennes 5 et 10, elle précise aussi que compte tenu de la très faible sensibilité de ces espèces aux éoliennes et du fait que les implantations sont prévues en majorité hors zone naturelle, l'impact du projet sur les espèces de ce compartiment faunistique est jugé non significatif sauf pour ce qui concerne les aménagements des éoliennes 5 et 10 où l'impact est jugé fort. Si l'étude d'impact ne relève qu'un impact faible pour ces éoliennes, elle indique néanmoins que l'emprise au sol limitée des machines ne représente pas un impact fort d'autant que le fait de laisser des pierres favorisera les reptiles dont la mobilité devrait entraîner un simple déplacement des individus. Ainsi, il n'y a pas d'incohérence entre l'étude Calidris et l'étude d'impact qui est suffisante quant à l'analyse de ces espèces.
10. S'agissant de l'aigle de Bonelli, l'étude d'impact conclut, pour le dérangement en période de nidification, à un impact faible en raison de l'absence de reproduction depuis 2006, l'aire étant éloignée de plusieurs kilomètres, un effet très faible en terme de risque de collision, aucun individu n'ayant été observé à moins de 600 mètres des machines en 48 journées de terrains et un effet nul concernant la perte d'habitats, l'aigle de Bonelli ne chassant pas sur le secteur. L'étude Calidris mentionne que bien que nichant à proximité du site d'étude, cette espèce n'a jamais été observée en transit ou en action de chasse. Elle précise que le fait que la zone soit vouée à la viticulture et que le lapin, qui est une proie essentielle pour l'aigle de Bonelli, soit classé nuisible explique certainement le fait que la zone d'implantation du projet ne soit pas utilisée par l'espèce. Concernant l'aigle royal, l'étude d'impact évalue l'effet du projet à un niveau faible pour le dérangement en période de nidification en raison de l'absence d'aire de reproduction à proximité immédiate. Il en va de même pour le risque de collision et compte tenu du fait que cette espèce a toujours été observée en altitude. La perte d'habitat est évaluée à " nul ", l'aigle royal ne chassant pas sur le site. En outre, l'étude Calidris conclut à un impact nul pour l'aigle royal concernant le dérangement en période de nidification car l'aire n'est pas située à proximité. L'impact en raison du risque de collisions est estimé faible. Il est en revanche qualifié de fort en terme d'impact sur la perte d'habitat s'il n'y a pas d'habitat de substitution recréé et " faible à nul " si des habitats de chasse de substitution sont créés. Par ailleurs, cette étude précise que le site d'implantation du projet ne semble pas être une zone de chasse des aigles, l'aigle royal étant le seul à avoir été observé en transit uniquement. Les implantations des éoliennes sont réalisées sur des habitats qui ne sont pas favorables à la chasse des aigles. Elle évalue donc l'impact résiduel comme étant faible. Par suite, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance ni d'incohérence au regard de l'étude Calidris.
11. Il ressort de l'état initial de l'étude d'impact que l'expertise chiroptérologique a été réalisée par les bureaux d'études Biotope en 2006 et Calidris en 2010. Un complément d'étude de trois nuits d'enregistrement a été réalisé en 2012. Si les requérants reprennent l'avis de l'autorité environnementale selon lequel l'état initial serait insuffisant sur la période du printemps, elle met en évidence pas moins de vingt espèces sur le site dont cinq d'entre elles sont protégées comme le Grand rhinolope, le Petit murin, le Rhinolope euryale, le Minioptère de Schreibers et le Grand murin. L'étude analyse également les effets du projet sur la destruction de leur habitat, le risque de collision et la rupture écologique. Le risque est évalué de faible à modéré selon l'espèce. Par ailleurs, si l'étude d'impact estime que l'impact résiduel est nul ou très faible, c'est en raison de la prise en compte d'un certain nombre de mesures de suppression ou de réduction détaillées dans l'étude d'impact comme l'évitement des maquis haut et des zones humides, la conservation du bâti, des murets, des pierriers et des talus, l'absence de travaux entre avril et septembre, la limitation de la hauteur des éoliennes ou leur bridage lors des conditions les plus favorables au vol des chiroptères. En outre, la société centrale éolienne de Fenouillèdes fait valoir que les corridors de déplacement ont bien été examinés dans l'étude de 2006 lesquels ont été mis en évidence au niveau du cours de l'Agly, à l'extérieur de la zone d'implantation du projet et par l'étude réalisée en 2009-2010 qui a identifié un corridor de déplacement du Grand Rhinolope au nord de la zone d'implantation du projet. L'étude d'impact prévoit par ailleurs une mesure d'évitement des principaux corridors écologiques, principalement la ripisylve située au nord de la zone d'étude. Dans ces conditions, la seule absence d'analyse des migrations dans l'étude d'impact n'a pas nuit à l'information de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
12. Il ne ressort pas de son avis du 4 mars 2013 que l'autorité environnementale aurait déclaré que les mesures tendant à limiter l'impact sur l'avifaune pendant la période reproduction n'étaient pas " suffisamment abouties, ni détaillées pour pouvoir juger de leur pertinence ". En effet, s'agissant des mesures pour limiter l'impact sur l'avifaune en période de reproduction, elle recommande que les travaux soient évités de mars à août. D'ailleurs, l'étude d'impact prévoit pour l'avifaune, au titre de mesure de réduction, notamment l'absence de travaux entre avril et septembre. Par ailleurs, l'étude d'impact détaille suffisamment les mesures d'accompagnement relatives à l'avifaune consistant en la création de points d'eau et de cultures à gibier favorables à l'alimentation de l'avifaune et notamment à la chasse des rapaces, l'ouverture de milieux favorables aux passereaux méditerranéens, des milieux ouverts à la chasse des rapaces, la sécurisation des lignes électriques aériennes principalement pour les rapaces, ainsi que l'information et la sensibilisation du public sur le patrimoine naturel local. Il n'appartient pas à l'étude d'impact de définir les modalités pratiques de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement envisagées, dont les principes sont clairement exposés. Il s'en suite que cette étude n'est pas entachée de carences.
13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, (...) ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, (...) ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, (...). / II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ". L'article L. 414-4 du même code en vigueur à la date de l'arrêté contesté dispose que : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) / VI.- L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout (...) programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (...) / VII.- Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, les effets sur le paysage plus particulièrement depuis le site de Força Réal et la commune de Lesquerde ont été pris en compte. Si depuis le village de Lesquerde, les impacts visuels seront importants du fait de la faible distance de 2,5 kilomètres et de l'orientation du village tourné vers le site éolien, la photo panoramique de l'étude d'impact permet néanmoins de constater que l'emprise visuelle des éoliennes dans la ligne d'horizon reste acceptable. Pour le Força Réal, les visibilités sur les éoliennes seront relativement faibles en raison de la distance dépassant les 10 kilomètres, la photo panoramique à 180° confirmant ce faible impact, les éoliennes étant à cette distance difficiles à voir. Si la photo zoomée, les fait apparaître, l'étude d'impact précise que l'intégration paysagère n'est pas optimale mais que le rapport des échelles éolienne/paysage reste cependant bon puisque les éoliennes n'écraseront pas les reliefs aux alentours. Par ailleurs, les éoliennes projetées apparaîtront moins hautes que les pylônes électriques visibles à mi-distance. En outre, l'association Roc Paradet et autres ne démontrent pas par leurs simples allégations que compte tenu du projet de classement de l'UNESCO des châteaux cathares, l'implantation des éoliennes nuira irrémédiablement à la qualité du site et à son classement. Il s'en suit que l'atteinte portée par le projet au paysage n'est pas démontrée.
15. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique comprenait une étude d'incidences sur les sites Natura 2000 réalisée en novembre 2012. Selon l'étude, le secteur d'implantation du projet est entouré de 16 sites Natura 2000 dans un rayon de 25 kilomètres. Cette étude d'incidence conclut que suite aux mesures prévues de réduction et de suppression, il n'y a pas d'incidence ni d'effet significatif dommageable du projet sur les espèces d'oiseaux et de chiroptères qui ont permis la désignation des sites Natura 2000 concernés. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale du 4 mars 2013 a dénoncé les effets du projet en litige sur la flore et les insectes dès lors que cet avis précise qu'il ne porte pas sur l'opportunité de l'opération mais sur la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement par l'opération, qui l'a été suffisamment ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 12.
16. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien du Fenouillèdes prévoit la construction de dix aérogénérateurs d'une hauteur totale de 101 mètres et d'un poste de livraison sur le plateau calcaire de l'Agly, sur le territoire des communes de Lesquerde et Saint-Arnac. Le site d'implantation du projet est entouré, dans un rayon de vingt-cinq kilomètres, de seize sites Natura 2000 dont le plus proche est, à près de 0,3 kilomètre, la zone de protection spéciale (ZPS) de Basses Corbières pour la conservation de l'aigle de Bonelli et d'autres rapaces. Ainsi, un seul couple d'aigle de Bonelli, espèce protégée menacée, niche encore dans les Pyrénées-Orientales. Selon l'étude consacrée à cette espèce réalisée en septembre 2012 par le bureau Biotope à la demande du pétitionnaire, les sept sites de nidification de cette espèce localisée au niveau des gorges de Rasiguères et des falaises du Bac de l'Alvèse sont protégés par une arrêté du 21 mai 1991 de protection de biotope " Bac de l'Alvèse ". Le projet de parc éolien se situe, d'après cette étude, à 2,5 kilomètres de la zone nord et à 3,3 kilomètres de la zone sud de l'APB de l'Alvèse. Selon les constatations de l'étude spécifique précitée qui ont été reprises dans l'étude d'impact du projet en litige, l'aigle de Bonelli ne semble utiliser le site que rarement et à haute altitude, le projet n'empiétant ni sur son aire de reproduction ni sur ses territoires de chasse. Cette étude a recueilli en douze journées huit observations de trajets d'aigle de Bonelli dont deux se sont approchés à environ 350 mètres des limites du parc et à 500 mètres de l'éolienne la plus au Nord-Est du projet. Selon l'avis de l'autorité environnementale du 4 mars 2013, les déplacements du couple d'aigle de Bonelli ont été analysés et montrent qu'il reste en limite du site, plus à l'Est. En s'appuyant sur l'historique des observations de ce couple depuis 1992, cet avis précise que le site n'est pas un territoire de chasse même lorsque des jeunes sont élevés par leurs parents. Elle ajoute que néanmoins, l'emprise du projet est située dans son domaine vital et que les observations liées à la fréquentation de l'aigle de Bonelli sur ce territoire mériteraient d'être formalisées dans le cadre d'un dispositif de suivi. Ainsi, elle ne conclut pas à la minimisation par le pétitionnaire dans son étude d'impact des incidences du projet sur l'aigle de Bonelli. Les requérants se prévalent également de l'avis de l'inspecteur des installations classées du 28 novembre 2013 selon lequel la situation du projet dans le domaine d'espace vital de l'aigle de Bonelli apparaît incompatible avec les objectifs du plan national d'action (PNA) 2014-2013 qui vise à consolider la population actuelle et à en assurer la pérennité. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact et de l'étude d'incidences Natura 2000 que la société Centrale éolienne du Fenouillèdes a prévu une série de mesures de réduction et de suppression concernant l'impact du projet sur l'avifaune comprenant l'éloignement des éoliennes des escarpements rocheux et des grands arbres, l'absence de travaux entre avril et septembre, l'implantation en continuité d'une zone anthropisée non utilisée pour la chasse et la limitation de la hauteur des éoliennes. Par ailleurs, il résulte d'un courrier du 21 octobre 2013 adressé au préfet des Pyrénées-Orientales, que la société Eolienne du Fenouillèdes a pris l'engagement de mettre en place sept systèmes de détection des oiseaux en vol conduisant à l'arrêt des éoliennes afin d'écarter tout risque de collision, la sécurisation en faveur du couple d'aigle de Bonelli de Rasiguères des lignes électriques qui constituent la principale cause de mortalité de cette espèce et le financement d'une opération de suivi télématique du couple d'aigle de Bonelli. Ainsi, l'étude d'impact conclut à un impact " très faible " concernant le risque de collision et un impact " nul " sur la perte d'habitats. La circonstance que ces dernières mesures qui ne figurent pas dans l'arrêté contesté soient dénuées de portée juridique est sans incidence dès lors que, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le préfet a toujours la faculté de contraindre la société Centrale éolienne du Fenouillèdes à les respecter en cas d'atteinte à l'environnement. Dans ces conditions, l'association Roc Paradet et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées des articles L. 411-1, L. 414-4 et L. 511-1 du code de l'environnement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Roc Paradet et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que l'association Roc Paradet et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Centrale éolienne du Fenouillèdes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Roc Paradet et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Centrale éolienne du Fenouillèdes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Roc Paradet, à Mme O...E..., à M. A... K..., à M. B... K..., à M. J... I..., à Mme D...R..., à M. S..., à M. P... L..., à M. H... M..., à la SA LBDR, à la société Centrale éolienne du Fenouillèdes et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la commune de Lesquerde et à la commune de Saint-Arnac.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Q..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
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N° 16MA04237
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