Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2017, le 4 juillet 2017 et le 3 janvier 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2014 et du 6 mai 2015 en tant qu'elles le mettent en demeure de procéder à la suppression de la dalle bétonnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet du Var du 30 avril 2013 est illégal en ce qu'il lui impose de procéder à la suppression d'une dalle bétonnée réalisée il y a près de 70 ans par ses prédécesseurs ;
- l'implantation irrégulière d'un ouvrage sur le domaine public maritime n'impose pas nécessairement sa démolition ;
- par la délivrance, postérieurement aux mises en demeure contestées, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Austin, l'administration a manifesté une volonté non équivoque de renoncer à cette démolition ;
- les autorisations d'occupation antérieures portaient sur une " parcelle bétonnée " du domaine public maritime et n'exigeaient à leur échéance que la remise en l'état primitif, révélant que l'administration avait renoncé à la démolition de cette dalle ;
- la dalle bétonnée litigieuse se rattache à l'exercice du service public des bains de mer et fait ainsi partie du domaine public ;
- cette dalle constitue un ouvrage public et l'administration ne saurait ordonner à une personne privée de procéder à sa démolition ;
- la démolition de la dalle béton fragiliserait le pied de falaise en surplomb et aurait des conséquences défavorables tant pour la propriété mitoyenne que pour la route se trouvant en haut de cette falaise ;
- la démolition de cette dalle est impossible compte tenu des risques encourus pour la sécurité publique ;
- le délai de quatre mois imparti par le préfet pour procéder à la remise en état des lieux est incompatible avec le délai d'obtention d'un permis de démolir, imposé par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que, les lieux étant inclus dans une zone archéologique en vertu de l'arrêté du 5 novembre 2003 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le dossier de demande de permis doit en outre être transmis au préfet de région afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement n° 1502621 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon en ce que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées devant eux par M. C... tendant à l'annulation des décisions du 29 décembre 2014 et du 6 mai 2015 du préfet du Var en tant qu'elles le mettent en demeure de procéder à la suppression de la dalle bétonnée alors que ces conclusions avaient perdu leur objet en raison de la délivrance, par arrêté du 17 juin 2016 de cette même autorité, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Austin concernant cette même dalle.
Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018.
Un mémoire, présenté pour M. C... enregistré le 22 février 2019, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a bénéficié depuis 1995 de plusieurs autorisation d'occupation temporaire successives d'une surface bétonnée située sur le domaine public maritime au droit d'un restaurant, pour une surface d'environ 252 m², sur la plage de Portissol à Sanary-sur-Mer, lieu-dit la Kima, pour y exploiter une activité commerciale de location de matelas et parasols, sous l'enseigne " Kima plage ". Ces autorisations d'occupation temporaire lui ont été délivrées en son nom personnel, la dernière en date du 30 avril 2013 pour une durée de deux ans couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un courrier en date du 21 avril 2014, M. C... a sollicité, auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du Var, le renouvellement de cette autorisation. Par lettre du 29 décembre 2014, le préfet du Var, d'une part, a rappelé à M. C... que l'autorisation lui avait été accordée en sa qualité de " personne physique " exerçant son activité commerciale, d'autre part, a relevé que l'intéressé avait procédé à la radiation de cette activité commerciale sans l'en informer, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire et que l'établissement " Kima plage " appartenait désormais à la SARL Austin, dont M. C... est l'un des gérants, enfin, lui a indiqué que cet acte précisait que cette autorisation ne pouvait faire l'objet " d'aucune vente, d'aucune cession, d'aucun transfert ni d'aucune succession " et en conséquence lui a signifié qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de renouvellement et l'a mis en demeure de procéder à la suppression des ouvrages objets de l'autorisation. Par un courrier du 23 février 2015, Mme A..., en sa qualité d'associée de la SARL Austin, a demandé au préfet de reconsidérer sa position, lequel l'a toutefois confirmée par une lettre datée du 6 mai 2015. M. C... et la SARL Austin ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions des 29 décembre 2014 et 6 mai 2015 en tant que le préfet du Var a mis en demeure M. C... de procéder à la démolition de la dalle bétonnée. M. C... relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 juin 2016, produit pour la première fois en appel, le préfet du Var a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Austin concernant la dalle bétonnée pour laquelle M. C... avait demandé, en vain, le renouvellement de l'autorisation dont il bénéficiait personnellement. Cette décision du 17 juin 2016 a ainsi implicitement, mais nécessairement, abrogé la décision du 29 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a mis en demeure l'intéressé de procéder à la suppression de cette dalle. Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cette décision étant ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, il n'y avait plus lieu, pour le tribunal, d'y statuer. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le préfet du Var a délivré par arrêté du 17 juin 2016 une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL Austin concernant la dalle bétonnée en litige. Cette décision a ainsi implicitement, mais nécessairement, abrogé la décision du 29 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a mis en demeure l'intéressé de procéder à la suppression de cette dalle. Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cette décision sont ainsi devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 29 décembre 2014 et du 6 mai 2015 du préfet du Var en tant qu'elles le mettent en demeure de procéder à la suppression de la dalle bétonnée située quartier Port Issol à Sanary-sur-Mer.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2019.
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N° 17MA00401
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