Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, sous le n° 17MA03877, Mme F... épouseA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de la SCP G...-Degioanni-Léon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation du délai de réflexion prévu à l'article L. 1232-6 du code du travail ;
- il n'a pas répondu à son argument relatif au fait que son employeur a informé l'inspecteur du travail de ce qu'il avait, le premier, saisi le parquet et la chambre des notaires à l'effet de dénoncer la situation ;
- la décision du 18 septembre 2014 de l'inspecteur du travail ne vise pas sa note du 26 août 2014 et ne fait pas état de son argumentation relative au fait que les pièces communiquées n'avaient d'autre objet que de démontrer le caractère frauduleux des attestations produits par son employeur ;
- la procédure de licenciement méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- les éléments produits étaient strictement nécessaires et proportionnés à la défense de ses droits légitimes ;
- elle a strictement respecté les dispositions déontologiques de la profession notariale ;
- les griefs reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement ;
- il existe un lien entre la procédure de licenciement contestée et sa qualité de salariée protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, la SCP G... -Degioanni-Léon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme F... épouse A...la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 22 juillet 2014 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me D..., représentant la SCP G...-Degioanni-Léon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014, autorisant son licenciement. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. / Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ".
3. Les dispositions de l'article L. 1232-6 précité du code du travail relatif au délai de notification de la lettre de licenciement au salarié ne s'appliquant pas à la décision contestée par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la requérante formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement, le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre à ce moyen inopérant.
4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme F... épouseA..., dont celui relatif au fait que la SCP Landre-G... -Degioanni a informé l'inspecteur du travail de ce qu'elle avait, la première, saisi le parquet et la chambre des notaires à l'effet de dénoncer la situation de la requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la production des éléments tirés de son activité professionnelle était strictement proportionnée à sa défense et respectait ses obligations déontologiques.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
6. La décision du 18 septembre 2014 de l'inspecteur du travail mentionne les dispositions du code du travail dont elle fait application ainsi que les principaux éléments de la procédure interne à l'entreprise et de la tenue de l'enquête contradictoire. Elle se prononce sur la matérialité des faits invoqués par l'employeur et sur la gravité du comportement fautif de Mme F... épouseA.... Par ailleurs, elle écarte tout lien avec le mandat représentatif détenu par la salariée. Les circonstances que cette décision ne vise pas la note du 26 août 2014 de la requérante et ne fasse pas état de son argumentation relative au fait que les pièces communiquées n'avaient d'autre objet que de démontrer le caractère frauduleux des attestations produites par son employeur ne sont pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-12 du code du travail.
7. Comme dit au point 3, Mme F... épouse A...ne peut utilement se prévaloir du non respect du délai fixé à l'article L. 1232-6 du code du travail. En tout état de cause, cette circonstance n'affecte pas la validité du licenciement mais ouvre droit à une indemnité pour inobservation de la procédure.
8. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ".
9. Les délais, fixés par l'article R. 2421-14 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... épouse A...a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire par une lettre du 3 juillet 2014 notifiée le 8 juillet suivant qui l'a également convoquée à un entretien préalable prévu le mercredi 16 juillet 2014. Son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier par courrier du 17 juillet 2014 que le service de l'administration du travail a réceptionné le 18 juillet 2014. Ainsi, la demande a été présentée quinze jours après la date de notification de la mise à pied de la requérante. La SCP G... -Degioanni-Léon n'ayant pas de comité d'entreprise, la durée de ce délai a dès lors dépassé de sept jours celui prévu par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail. La circonstance que l'employeur était parfaitement conscient de ces délais et de leur incidence dès lors que la première décision du 19 juin 2014 de l'inspecteur du travail lui rappelait clairement ces conséquences est sans incidence. La SCP G...-Degioanni-Léon justifie ce dépassement par le fait qu'elle s'est retrouvée confrontée aux deux exigences de respecter le délai de huit jours précité et celui prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail en vertu duquel l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Elle a adressé à la requérante la convocation à l'entretien préalable valant notification de mise à pied le jeudi 3 juillet 2014 qui lui a été présentée le lendemain. Le délai de cinq jours ouvrables durant lequel il était impossible de fixer l'entretien préalable courait donc du lundi 7 juillet au vendredi 11 inclus. Le lundi 14 juillet étant férié, l'entretien ne pouvait avoir lieu au plus tôt que le mardi 15 juillet 2014, date à laquelle le délai de huit jours était dépassé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, un tel dépassement n'était pas excessif et n'a pas affecté la régularité de la procédure suivie par l'employeur.
11. Aux termes de l'article L. 2411-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ".
12. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
13. Aux termes de l'article 3-4 du règlement national des notaires : " Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " tout notaire faisant l'objet d'une action civile liée à l'exercice de ses fonctions ou d'une action pénale pour des faits délictueux de toute nature doit, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant l'assignation ou l'acte de poursuite, faire connaître au président de sa chambre, ainsi qu'au président de la Caisse régionale de garantie, l'affaire qui donne lieu à litige. Tout notaire sur le point d'intenter une action en justice en raison de ses fonctions doit préalablement en informer les mêmes personnes ". L'article 52.2.1 du chapitre 8 du même règlement selon lequel " tout notaire qui vient d'admettre dans son étude un collaborateur cadre antérieurement employé par un confrère du même département en avise aussitôt ce dernier. Les notaires ne peuvent employer comme collaborateur un ancien notaire du canton ou de la même ville sans l'autorisation de la Chambre ". Par ailleurs, l'article VII-1 du contrat de travail de Mme F... épouse A...stipulait que : " Mme E... F...s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'office, d'une part, et les clients de cette office, d'autre part. Elle s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux, inventions, procédés, méthode de la société qui seront portés à sa connaissance et à ne divulguer, en aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l'organisation de l'office et à ses relations commerciales ".
14. Il ressort de la lettre du 17 juillet 2014 par laquelle la SCP G... -Degioanni-Léon a demandé à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes de Haute-Provence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'autorisation de licencier Mme F... épouse A...qu'à l'occasion de la première procédure de licenciement, cette dernière a communiqué à des tiers, à savoir l'inspecteur du travail, la chambre départementale des notaires, le conseil régional des notaires et le conseil supérieur du Notariat un certain nombre de documents couverts par le secret professionnel tels que des impressions d'écran de l'agenda de l'office notarial dévoilant le nom des personnes reçues et les motifs de rendez-vous, des échanges de courriels concernant des dossiers de clients comportant les références, noms et objet de l'échange, des reproductions par huissier de textos et enregistrements de messages téléphoniques vocaux échangés entre la requérante, des personnels de l'office, des clients de Me G... portant sur les affaires traitées au sein de l'office, comportant le nom des clients et la nature des dossiers et des interventions confiées aux notaires. La décision du 18 septembre 2014 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme F... épouse A...mentionne également que cette dernière a porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Digne, le 13 juin 2014, à l'encontre de son employeur pour des faits de faux et d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et lui a communiqué des pièces relatives à l'activité de l'étude dont des copies d'écran d'une partie de l'agenda de l'étude notariale et des courriels de clients relatifs à des affaires traitées par l'office. Ces communications de documents couverts par le secret professionnel ne sont pas contestées par la requérante. Si elle soutient que ces productions étaient nécessaires à la défense de ses intérêts qui était strictement proportionnée, elles ne pouvaient en tout état de cause être justifiées auprès des autres organes ou institutions qui n'étaient pas impliquées dans cette procédure judiciaire. Mme F... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que la saisine des organes de représentation de la profession lui était imposée par le strict respect des règles déontologiques dès lors que les stipulations mentionnées au point 13 des articles 13 et 52.2.1 du règlement national des notaires ne prévoient qu'une simple obligation d'information qui n'implique pas la divulgation d'éléments couverts par le secret professionnel. La circonstance que la requérante a saisi le procureur de la République et les organes représentatifs de la profession en réaction à une dénonciation présentée comme calomnieuse de son employeur qui les a informés en premier de cette situation est sans incidence. Ainsi, le seul fait d'avoir divulgué de tels éléments à la chambre départementale des notaires, au conseil régional des notaires et au conseil supérieur du Notariat suffisait à établir la violation caractérisée de ses obligations professionnelles par l'intéressée et constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
15. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 mars 2014, reçu le 6 mars suivant, Mme F... épouse A...a mis en demeure la SCP Landre, G..., Degioanni d'organiser des élections professionnelles des délégués du personnel. Ce courrier qui comprenait pour l'essentiel des récriminations sur l'exécution du contrat de travail de la requérante ne comportait aucune revendication collective. Le 15 mars 2014, un syndicat a informé l'employeur de la candidature de Mme F... épouseA.... Cette dernière a renouvelé sa mise en demeure par lettre du 2 avril 2014, reçue le 5 avril suivant. Cependant, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa première procédure de licenciement et des conditions de sa réintégration à la suite de la décision du 19 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la première demande d'autorisation de licenciement de la SCP Landre, G..., Degioanni, laquelle reposait sur des griefs différents. En tout état de cause, par un arrêt du 21 avril 2017, la Cour a estimé que cette procédure était sans lien avec la qualité de salariée protégée de la requérante. En outre, par lettre du 3 juillet 2014, la SCP Landre, G..., Degioanni a décidé de la mise à pied de Mme F... épouse A...et l'a convoquée à un entretien préalable de licenciement prévu le mercredi 16 juillet 2014, en raison des faits de violation du secret professionnel qui se sont déroulés le 13 juin 2014, soit bien après sa candidature aux élections professionnelles des délégués du personnel du mois de mars et alors que la requérante n'a pas été élue lors du 1er tour de ces élections le 23 mai 2014. Par suite, la seule chronologie de ces évènements n'est pas de nature à démontrer que la demande d'autorisation de licenciement du 17 juillet 2014 aurait un lien avec la qualité de salariée protégée de Mme F... épouseA....
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP G...-Degioanni-Léon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F... épouse A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme F... épouse A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCP G...-Degioanni-Léon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse A...est rejetée.
Article 2 : Mme F... épouse A...versera à la SCP G...-Degioanni-Léon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... épouseA..., à la SCP G... -Degioanni-Léon et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
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N° 17MA03877
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