Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 juin 2017, le 18 octobre 2018 et le 6 novembre 2018, les consortsG..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont, à tort, tenu aucun compte de ce que, un échange de consentement étant intervenu entre la commune et eux sur la cession de la parcelle en litige en date du 3 mai 2014, cet engagement réciproque faisait nécessairement obstacle à la cession décidée par la délibération contestée du 30 juin 2014 ;
- la convention conclue le 28 septembre 1994 entre la commune de Marseille et M. H... G...n'est ni nulle, ni caduque ;
- dans l'hypothèse où la convention du 28 septembre 1994 devait être regardée comme nulle, l'offre de cession émise le 18 avril 2014 par la commune qu'ils ont acceptée le 3 mai 2014 faisait obstacle à la cession décidée par la délibération contestée du 30 juin 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2018 et le 22 novembre 2018, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des consorts G...la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la vente et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, Mme E... conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant les consortsG..., de Me I..., substituant Me C..., représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentée pour les consorts G...a été enregistrée le 20 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les consortsG..., propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée n° 38 de la section M du Roucas Blanc, relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 30 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la cession au profit de Mme B...E..., d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune cadastrée n° 39 (p) section M du Roucas Blanc, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Marseille sur leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille d'adresser à l'indivision H...et D...G...une mise en demeure d'acquérir cette parcelle en cas d'aliénation de celle-ci.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Marseille :
2. La délibération en litige, dont l'objet est d'autoriser la cession d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune de Marseille, a pour effet d'affecter le périmètre ou la consistance du domaine privé communal. Le juge administratif est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, leur argumentaire selon lequel en ne tenant aucun compte du fait que l'échange de consentement entre la commune et eux que constituerait d'une part la lettre du 18 avril 2014 de la commune qui selon eux doit être regardée comme une nouvelle offre de vente de la parcelle en litige, d'autre part leur acceptation de cette offre formalisée par courrier du 3 mai 2014, intervenu antérieurement à l'approbation de la délibération querellée du 30 juin 2014, faisait nécessairement obstacle à la cession décidée par cette délibération, les premiers juges auraient commis une erreur de droit relève de l'office du juge de cassation et non pas du juge d'appel et n'est en tout état de cause pas un moyen tenant à l'irrégularité du jugement mais au fond du litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que MM. H... et D...G...sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée n° 38 section M du Roucas Blanc à Marseille. En 1992, la commune a demandé à M. H... G...s'il serait intéressé par la cession de la parcelle jouxtant sa propriété cadastrée M 39, en bordure du chemin du vallon de l'Oriol, qui relève du domaine privé communal. Une convention de cession de ce bien, datée du 28 septembre 1994, a été conclue entre le maire de Marseille et M. G..., comportant en son article 7 une clause suspensive d'obtention de prêt bancaire. Par courrier du 22 février 1995, Me A..., notaire, a informé la commune de ce que l'intéressé n'avait pu obtenir de réponse positive à sa demande de prêt et qu'en conséquence, la convention du 28 septembre 1994 était " devenue nulle et non avenue ".
5. Alors même que la convention de cession du 28 septembre 1994 ne comporte pas de terme extinctif de sa validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts G...auraient entendu, au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis sa conclusion, obliger la commune de Marseille à s'exécuter pour réitérer la vente. A cet égard, il ressort des écritures produites par Mme E..., non contestées par les intéressés, que M. H... G...lui a fait savoir que la commune de Marseille " lui avait, dans la passé, proposé d'acquérir cette parcelle et qu'il avait définitivement renoncé à ce projet " et que celui-ci lui a remis le dossier dont il disposait, soit notamment la délibération du conseil municipal de Marseille du 25 octobre 1994 approuvant la cession de la parcelle et autorisant le maire a procéder aux formalités nécessaires à cette cession, la convention de cession du 28 septembre 1994 ainsi que le courrier de Me A... du 22 février 1995. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont la cession a été approuvée par la délibération contestée du 30 juin 2014 n'est pas de même contenance que celle objet de la délibération du 25 octobre 1994, le prix de la cession étant au demeurant, à l'époque, exprimé en francs. Eu égard à ces éléments, et compte tenu de ce que la réalisation de la condition suspensive prévue par la convention de cession du 28 septembre 1994 n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, il y a lieu de regarder cette convention comme étant devenue caduque à la date à laquelle a été prise la délibération querellée.
6. La lettre du 18 avril 2014 adressée à M. G... par l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme, qui rappelle que la convention de cession du 28 septembre 1994 n'a pas été réitérée par acte authentique et qui lui demande de confirmer qu'il n'est plus intéressé par ce bien ne saurait en aucun cas être regardée comme révélant que cette convention n'est pas caduque ou que la commune a entendu réitérer la cession par acte authentique au profit de celui-ci. Cette lettre ne saurait davantage être regardée comme constituant une nouvelle offre de cession de la parcelle en litige. Ainsi, les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils détiendraient des droits sur cette parcelle de nature à faire obstacle à sa cession à Mme E....
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des consorts G...une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.
Article 2 : Les consorts G...verseront solidairement à la commune de Marseille une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à M. D... G..., à la commune de Marseille et à Mme B...E....
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2019.
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N° 17MA02649
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