Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 1501110 du 8 février 2017 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 000331 du 20 décembre 2014 émis par l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est dans une situation économique difficile ;
- les frais ainsi mis à sa charge sont disproportionnés alors que l'agence régionale de santé n'a pas été représentée par un avocat en première instance.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, a présenté des observations, enregistrées le 12 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 8 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à l'annulation du titre de recettes exécutoire n° 0000331 émis à son encontre le 20 décembre 2014 par l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur pour avoir recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant aux frais mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 1203787, 1207249, 1401867, 1404085 du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014. L'EURL Pharmacie Cornuel relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Et selon l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge de première instance condamne, en application de l'article L. 761-1 du même code, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le versement de cette somme en vertu de cette condamnation.
4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 avait condamné l'EURL Pharmacie Cornuel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur était tenue de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'elle détenait sur cette société, à cette date, une créance à raison de cette condamnation et de prendre, sous la réserve éventuelle d'une remise gracieuse accordée à la demande de l'intéressée, les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance. Par suite, le moyen tiré de l'absence sur le titre exécutoire de la signature de son auteur et de la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant. Celui tiré de ce que l'EURL Pharmacie Cornuel serait dans une situation économique difficile doit, pour les mêmes raisons, être écarté.
5. Le montant des frais mis à la charge de l'EURL Pharmacie Cornuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pouvait être contesté à l'occasion de l'appel que la société a formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014. Le principe de cette condamnation et son montant ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la présente instance relative au recouvrement de la somme correspondante. Par suite, le moyen tiré de ce que les frais ainsi mis à la charge de la société seraient disproportionnés alors que l'agence régionale de santé n'a pas été représentée par un avocat en première instance ne peut être utilement invoqué pour contester le titre de recettes exécutoire en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL Pharmacie Cornuel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la l'EURL Pharmacie Cornuel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie Cornuel et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
N°17MA00971 2
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