Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- en estimant qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis 2001, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que les pièces produites sont insuffisamment probantes, notamment pour les années 2004, 2005 et 2006, pour justifier que M. C... résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C..., né le 24 novembre 1971, déclare sans en justifier être entré sur le territoire français le 12 septembre 2001 et s'y être ensuite continuellement maintenu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et n'invoque aucun lien familial en France ; que, si ses parents sont décédés, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que son engagement associatif récent est insuffisant pour estimer qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de séjour et eu égard aux effets de cette mesure, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que M. C... n'ayant pas établi que le refus de séjour serait entaché d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
''
''
''
''
3
N° 15MA00865
bb