Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, sous le n° 18MA04000, M. E..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-5 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la violation du principe du contradictoire, de la possibilité de régulariser sa situation, de l'erreur d'appréciation de l'exactitude matérielle des faits, de la méconnaissance du principe de non-cumul des sanctions, du respect des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, du caractère disproportionné de la sanction et de l'exception d'illégalité de la délibération du 2 mars 2016 à l'encontre du titre exécutoire contesté présentent un caractère sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences financières difficilement réparables.
Un courrier du 27 août 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 22 octobre 2018.
Un mémoire présenté pour le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 14 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête à fin d'annulation enregistrée le 1er août 2018 sous le n° 18MA03698 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me D... pour M. E... et de Me A..., substituant Me C..., pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 28 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2018, dont il a fait appel, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 12 000 euros, du titre de perception émis le 16 août 2016 mettant à sa charge le paiement de la somme de 12 000 euros ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. La demande de sursis à exécution de M. E... présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le jugement attaqué ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative mais rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant.
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme ne peut entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de ces mêmes dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par M. E..., y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.
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N° 18MA04000
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