Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commission du titre de séjour mentionnée a` l'article L. 312 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ;
eu égard à la durée de son séjour en France, elle est en droit de prétendre à l'attribution d'un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313 14 du même code ;
le préfet a entaché sa décision refusant de l'admettre au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2019 au préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante péruvienne, a présenté devant le préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 20 juin 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le préfet des Alpes-Maritimes en demeure de présenter ses observations dans la présente instance. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet des Alpes-Maritimes doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme C....
4. Mme C... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'en conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle produit de nombreuses pièces pour chacune des années 2008 à 2018. La situation de fait qu'elle invoque n'est pas contredite par les pièces du dossier. En particulier, les retraits d'espèces à l'étranger, portés en 2009 sur les relevés de compte bancaire produits, lesquels mentionnaient également aux mêmes périodes diverses opérations, de remise de chèques notamment, effectuées en France, peuvent s'expliquer par la transmission d'une carte bancaire au nom de la requérante aux filles de celle-ci qui résidaient à Saint-Domingue, Mme C... ayant, à partir de l'année suivante, préféré effectuer des virements à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, l'arrêté du 20 juin 2018 est entaché d'illégalité en tant qu'il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Mme C... demande à titre principal le prononcé d'une injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 retenu par la Cour, il y a seulement lieu, ainsi que la requérante le demande à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
N° 18MA05283 2