1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet devait examiner la demande d'autorisation de travail et que le défaut de visa de long séjour ne lie pas le préfet ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de trente jours n'est pas approprié à sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1990, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l'acte en litige a été signé par M. B... E..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2017-I-1318 du 17 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Cet arrêté précise que cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. E... à signer l'acte contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris une décision différente s'il avait tenu compte de la circonstance que la personne, ressortissante centre-africaine, avec laquelle M. A... entretient une relation sentimentale, était enceinte à la date de la décision attaquée, ce dont celui-ci n'établit pas, par ailleurs, avoir informé l'administration. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale par suite de l'erreur de fait dont elle serait entachée.
4. En troisième lieu, l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
5. M. A... ne conteste pas être entré sur le territoire français sans visa de long séjour. La circonstance qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de titre de séjour ne le dispensait pas de la production d'un tel visa, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour " salarié ".
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru obligé de refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A... au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, méconnaissant de la sorte son pouvoir général de régularisation, alors qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a examiné la demande de l'intéressé au regard de l'ensemble des fondements qu'il invoquait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. A... soutient, d'une part, que, ses parents étant tous deux décédés, il n'a plus de liens familiaux en Guinée et que ses liens familiaux sont en France où résident ses deux soeurs, l'une de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa compagne, dont la demande d'asile était en cours d'examen à la date de la décision attaquée et qui a donné naissance en France à leur enfant le 15 septembre 2018. Il soutient, d'autre part, qu'il réside en France sans interruption depuis 2011, qu'il y travaille et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche.
9. D'une part, M. A... n'établit pas mener une vie commune avec la mère de son enfant, avec laquelle la relation était récente à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas davantage participer à l'éducation et l'entretien de leur enfant par la seule production de quelques photographies le montrant en présence de ce dernier. Enfin, il n'établit ni n'allègue que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, être reconstituée dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. D'autre part, il ne justifie pas résider en France sans interruption depuis 2011 alors que les pièces produites au titre des années 2014 et 2016 ne permettent pas d'établir une présence en France davantage que ponctuelle, et la circonstance qu'il travaillait depuis le mois de juillet 2017 pour la société qui lui a proposé de l'embaucher en février 2018 ne permet pas de conclure à l'existence de liens privés en France d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors qu'il a déjà fait l'objet d'une décision du 14 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé a pour but de permettre à l'étranger de quitter le territoire français à son initiative et qu'un délai supplémentaire peut être accordé au cas par cas afin de permettre sa mise en oeuvre. Si, ainsi que l'indiquent les premiers juges, M. A... soutient que la naissance à venir de son enfant constituait une circonstance exceptionnelle qui aurait dû être prise en compte afin de lui accorder un délai supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il avait informé le préfet de la grossesse de sa compagne. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours afin de satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à
Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 3 mars 2020.
N° 19MA00715 2
N° 19MA00715 6