Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. D... et Mme A..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés ont été pris sans qu'ait été respecté leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2019 au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme A..., ressortissants arménien, sont entrés en France le 14 mars 2017, accompagnés de leur enfant né en Arménie le 8 septembre 2014. Ils relèvent appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ". Lorsque le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il fixe, à cet effet, le pays à destination duquel cet étranger sera reconduit en cas d'inexécution de cette obligation, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union.
4. À l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est, en outre, loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
5. En l'espèce, s'il est constant que M. D... et Mme A... n'ont pas été invités par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction des décisions les obligeant à quitter le territoire français, leurs observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de leur demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont été privés de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales et, notamment, de porter à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales la naissance en France de leur second enfant le 28 décembre 2017 ou qu'ils auraient demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect de leur droit d'être entendus doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, d'autre part, : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et Mme A... sont dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine ou qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Arménie sous réserve, ainsi qu'il sera dit ci-après, qu'ils ne soient pas menacés dans leur pays d'origine de subir des traitements inhumains et dégradants. Entrés en France en 2017, ils n'établissent ni n'allèguent, par ailleurs, y avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité. Pour les mêmes motifs, les requérants n'établissent pas qu'un retour de leurs très jeunes enfants avec eux en Arménie porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établir que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile de M. D... et de Mme A... faute pour ces derniers d'avoir établi être menacés de subir des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. En se bornant à réitérer le récit tenu devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et rappelé dans leur recours contre les décisions de l'office devant la Cour nationale du droit d'asile, sans apporter la preuve des menaces dont ils soutiennent que M. D... est victime de la part de l'entourage du maire de sa ville d'origine et de fonctionnaires de police de la même ville, ils n'établissent pas les risques qu'ils allèguent en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. G... D... et de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. F..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 mars 2020.
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N° 19MA00118