Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne démontrait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- l'absence de ressources ne peut lui être opposée dès lors que, ne disposant pas du droit au séjour régulier en France, il n'est pas autorisé à travailler sur le territoire national ;
- sa famille n'a aucune attache en Algérie, dès lors que son épouse est arrivée en France à l'âge de trois ans dans le cadre d'un regroupement familial et que ses trois enfants y sont nés ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 puisque le retour de la famille en Algérie entrainerait une rupture de la scolarisation de ses enfants parfaitement intégrés dans le système éducatif français.
Par décision du 29 mars 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E....
Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2019 au préfet des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité algérienne, né le 12 décembre 1972 est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, sur sa demande de titre de séjour du 9 juin 2017 et enjoint à l'administration de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois. Par arrêté du 2 mai 2018 le préfet a rejeté cette même demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. E... fait appel du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mai 2018.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. L'épouse de M. E... qui est titulaire d'un certificat de résidence valable
dix ans, dispose du droit de solliciter le regroupement familial au profit de son mari. Ainsi, en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord précité, le préfet des Alpes-Maritimes a valablement pu refuser au requérant le droit au séjour au titre de sa vie matrimoniale en France.
4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays.
5. M. E... a épousé le 31 janvier 2005 en Algérie une compatriote qui réside en France et dispose d'un certificat de résidence d'algérien valable dix ans jusqu'au 5 juillet 2022. Le couple a trois enfants nés en France le 29 avril 2005 pour l'aînée et le 9 mai 2007 pour les deux derniers. Si le requérant est entré en France le 31 août 2009 et a déclaré résider depuis l'année 2011 avec son épouse à Nice, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 3 février 2014 d'un précédent arrêté portant refus d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 juin 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté au motif notamment que celui-ci n'établissait ni la continuité de sa présence en France depuis 2009 ni l'ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse. En se bornant à produire la copie d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2018 et une facture émise par un fournisseur d'énergie portant son nom et celui de son épouse datée du 27 décembre 2018, il ne démontre pas davantage la réalité d'une vie familiale en France. Il ne se prévaut pas d'une insertion professionnelle sur le territoire français. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, ainsi qu'à la faculté dont dispose son épouse de la possibilité de demander son retour en France dans le cadre d'un regroupement familial, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. E... fait valoir que son départ porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui seraient soit séparés de leur père, soit obligés d'interrompre leur scolarité en France, et alors que son épouse et ses enfants n'ont pas ou peu vécu en Algérie, il n'établit pas la réalité de sa vie familiale et pourrait, en tout état de cause, revenir en France dans le cadre d'un regroupement familial, ainsi qu'il a été énoncé au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. F..., président,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 17 mars 2020.
N° 19MA00490 2