Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2020 et le 12 mars 2021, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 6-7 de l'accord franco-algérien est méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de celle du titre de séjour, outre que l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions précédentes.
Une décision du 25 septembre 2020 a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E....
Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Une ordonnance du 19 mai 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 21 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... née le 21 février 1953, de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 août 2014 munie d'un visa valable 30 jours. Elle a sollicité le 12 décembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 6 février 2019, que si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A l'appui de sa requête, Mme E... soutient cependant que le traitement médicamenteux adapté à la maladie de Behcet dont elle est atteinte n'est pas disponible en Algérie. Une copie de cette requête a été communiquée, le 2 décembre 2020, au préfet des Bouches-du-Rhône qui a été mis en demeure, le 19 mai 2021, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme E... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, sa décision refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être regardée comme entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à Mme E... d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'adresser au préfet des Bouches-du-Rhône une injonction en ce sens et de lui donner un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
' M. d'Izarn de Villefort, président,
' M. B..., premier conseiller,
' Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
N° 20MA04231 5