Résumé de la décision
Dans cette affaire, la ministre des Armées conteste le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 janvier 2019, qui avait annulé une décision antérieure de refus de pension au conjoint survivant pour Mme B... E..., décédée en 2018. Mme E..., veuve d'un homme décédé en Algérie en 1959, avait demandé une pension en tant que conjointe d'une victime civile de la guerre d'Algérie. La ministre affirme que Mme E... ne pouvait pas prétendre à cette pension étant donné qu'elle n'était pas de nationalité française. Cependant, la Cour a rejeté les arguments de la ministre, considérant que la nationalité ne pouvait être opposée à Mme B... E... en raison d'une décision du Conseil constitutionnel déclarant cette condition inconstitutionnelle. En conséquence, le recours de la ministre a été rejeté et les demandes incidentes de M. A... E... ont également été écartées.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des conclusions incidentes : Le tribunal a considéré que les conclusions de M. A... E... concernant le transfert des droits à pension de sa mère vers ses sœurs étaient irrecevables car elles constituaient des "conclusions nouvelles en appel", et la ministre a eu raison de les contester.
> "Les conclusions de M. A... E..., son fils, qui reprend en appel, en sa qualité d'ayant-droit, l'instance initiée par l'intéressée, tendant à ce que le droit à pension de sa mère soit transféré à ses sœurs, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel."
2. Droit à pension sans condition de nationalité : La Cour a statué que, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel qui a supprimé les mots "de nationalité française" du texte de loi en question, la nationalité de Mme B... E... ne pouvait être un obstacle à sa demande de pension.
> "En application de l'article 13 précité de la loi du 31 juillet 1963, sa veuve pouvait bénéficier, à compter de la date de sa demande, d'une pension en qualité de conjointe de victime civile d'un attentat en relation avec la guerre."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 :
- Article 13 : Cet article établit que certaines personnes ayant subi des dommages en Algérie ont droit à une pension, sous réserve de la nationalité française. Toutefois, après les décisions du Conseil constitutionnel, cette condition de nationalité a été annulée.
> "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques [...] ont droit à pension."
2. Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC : Cette décision a eu pour effet d'abroger les conditions de nationalité stipulées dans l'article 13, rendant caduques les restrictions précédemment appliquées.
> "La déclaration d'inconstitutionnalité, qui a pris effet à la date de publication de la décision, s'applique aux instances en cours à cette date."
Ces interprétations des textes de loi positionnent la Cour comme un protecteur des droits des victimes, rendant compte de l'idée que des dispositions législatives ne peuvent être appliquées si elles entravent les droits fondamentaux en raison de la nationalité.