Procédure devant la Cour :
       Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, Mme E... B..., représentée par 
Me D..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2019 ; 
       2°) d'annuler la décision implicite de sa demande du 9 juin 2016 du maire de la commune de Lambesc qui refuse de lui accorder la protection fonctionnelle ;
       3°) de condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme totale de 
148 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle est victime ;
       4°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle fait valoir que :
       - les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral en statuant que les agissements dénoncés n'étaient pas motivés par des considérations étrangères au service ;
       - elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral qui donnent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, par une réduction de ses missions, une dégradation de ses conditions de travail, une volonté de l'isoler, des pratiques vexatoires au travail, une baisse de sa rémunération, une discrimination en raison d'une incompatibilité politique ;
       - le préjudice évalué à 148 000 euros est justifié.
       Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2019, la commune de Lambesc, représentée par Me F..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros de frais d'instance.
       La commune de Lambesc soutient que les moyens de la requérante sont infondés.
       Une ordonnance du 5 juin 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 5 août 2020 à 
12 heures. 
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
       - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. A..., 
       - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
       - et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour Mme B....
       Considérant ce qui suit :
       1. Mme B..., rédacteur territorial, fait appel du jugement numéros 1607766 - 1607767 du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme de 148 000 euros en réparation notamment des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination politique, et d'enjoindre à la commune de Lambesc de lui accorder la protection fonctionnelle.
       Sur les conclusions indemnitaires :
       2. Mme B... qui a été recrutée en 2008 par la commune de Lambesc a exercé successivement les fonctions de chargée de mission de la vie locale, culturelle et associative, puis celles de responsable des actions culturelles et planification, poste où elle a été maintenue à la suite de sa réussite au concours interne. Par délibération du 20 juillet 2016, son emploi a été supprimé, et par arrêté du 23 juillet 2016, elle a été placée en surnombre au sein de la collectivité territoriale. Par une réclamation du 9 juin 2016, Mme B... a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination politique, tout en demandant la protection fonctionnelle. Ces demandes ont été d'abord rejetées le 29 juillet 2016 par le conseil de la commune de Lambesc, et ensuite, par une décision implicite de rejet du maire de la commune de Lambesc, intervenue le 10 août 2016.
       En ce qui concerne le harcèlement moral :
       3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
       4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
       5. Mme B... soutient qu'à compter de l'arrivée d'un nouveau conseil municipal, en 2014, elle a fait l'objet de faits constitutifs d'un harcèlement moral en raison des agissements de ses supérieurs hiérarchiques constitués notamment par la décharge progressive de ses fonctions et responsabilités, la baisse de sa rémunération, des refus de formation professionnelle, des actions visant à l'humilier et à l'isoler de son environnement professionnel, ainsi que par un blocage dans l'avancement de sa carrière.
       6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la municipalité issue des élections de l'année 2014 de réduire le budget du service de la vie locale et culturelle, les fonctions de direction de ce service ont été exercées directement par la nouvelle directrice générale des services en sa qualité de chef du pôle " service, enfance, éducation, séniors et vie locale ", et que Mme B... a alors été chargée de la programmation culturelle de la ville sous le titre de " responsable des actions culturelles de la commune et planification ". Dans un contexte où la masse salariale de la commune avait augmentée de 70% sur la période 
2008-2013, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 
18 septembre 2014, il est constant que la nouvelle majorité avait annoncé sa volonté de marquer sa mandature par la rigueur budgétaire dans cette ville de moins de 10 000 habitants. Ainsi, la décharge progressive des fonctions antérieurement assurées par Mme B... au sein du service de l'action culturelle sur la période 2008 à 2014, la réduction des ressources allouées à ses missions, la fin de fonctions d'encadrement des personnels, ainsi que l'obligation pour elle de systématiquement justifier ses déplacements, ne peuvent être regardées comme révélatrices de la volonté délibérée de lui nuire par ces changements, ni d'une " mise au placard ", ou comme la marque d'une animosité particulière des supérieurs hiérarchiques envers l'intéressée dans le but de l'isoler de son environnement professionnel.
       7. Deuxièmement, si Mme B... soutient qu'elle a occupé le poste de directrice de la vie locale et culturelle antérieurement à l'année 2014, elle ne le démontre par aucun document. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de Mme B... établie après l'élection de la nouvelle municipalité, que les fonctions de responsable de l'action culturelle correspondent aux missions qu'elle est susceptible d'exercer et prévues par son statut d'attachée territoriale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a brusquement été écartée de ses fonctions de direction, et que ses supérieurs hiérarchiques ont cherché, par ce changement de titre et de fonction, à lui nuire.
       8. Troisièmement, la seule circonstance que Mme B... ait été informée du nouvel organigramme de la commune au cours d'un comité de direction du 18 septembre 2014 sans avoir préalablement reçu communication de celui-ci, ne caractérise pas un traitement vexatoire et humiliant envers elle. Par ailleurs, si son bureau a servi de loge à des intermittents du spectacle au cours d'une fin de semaine de décembre 2015, ce fait isolé, pour regrettable qu'il soit, ne révèle pas une atteinte à sa dignité et la volonté de la placer dans des conditions dégradantes de travail.
       9. Quatrièmement, la baisse de rémunération de Mme B... à compter de janvier 2015 par une réduction de ses indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) alors qu'elle a bénéficié du versement d'heures supplémentaires, ainsi que la baisse de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et le retrait de l'usage d'un véhicule de service avec remisage à domicile, justifiés dans un contexte de diminution marquée de ses missions et de ses sujétions, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ne présentent pas le caractère des faits constitutifs de harcèlement moral.
       10. Cinquièmement, Mme B... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'elle devait bénéficier d'un avancement à l'ancienneté minimale lequel n'est pas de plein droit, contrairement à l'avancement à l'ancienneté maximale qui lui a été accordé. Par suite, le blocage allégué de sa carrière de la part de sa hiérarchie n'est pas établi.
       11. Sixièmement, il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme B... a été supprimé après consultation du comité technique et une délibération du conseil municipal du 20 juillet 2016, dans un environnement marqué par l'absence de remplacement de deux agents titulaires suite à des départs en retraite ou volontaire, et le non renouvellement de huit postes d'agents contractuels. Ainsi, le placement en surnombre de l'intéressée au sein de la commune, dont il ne résulte d'aucun élément que cette dernière disposait d'un emploi disponible pour la reclasser, n'est pas révélateur de la volonté délibérée d'un refus de dialogue, ou de tenir 
Mme B... à l'écart de la vie professionnelle de la mairie, de dénigrer sa personne ou de porter atteinte à sa dignité. 
       12. Septièmement, il est constant que le refus par la directrice générale des services d'accorder à Mme B... la formation " Le cadre réglementaire et la gestion des contrats d'artistes " est justifié dès lors qu'elle a été validée au profit d'un autre agent, en charge au sein de la commune des questions d'ordre juridique, attribution qui n'entre pas dans le champ de compétence professionnelle de la requérante. En outre, il n'est pas contesté que la commune a maintenu à Mme B... la formation de préparation à l'examen d'attaché principal pour 2015 qui lui avait été accordée sous l'ancienne municipalité, qu'elle a bénéficié d'une formation de deux jours sur les " enjeux des arts de la rue " et qu'elle a elle-même annulé les formations qui lui avaient été accordées le 6 février 2015 et les 7 et 8 juillet 2016. Par suite, le seul refus de la formation " le management de la transversalité et le travail collaboratif ", programmée les 19, 20 et 21 septembre 2014, au motif que ce stage n'était pas en relation avec le profil professionnel de Mme B... et qui devait se dérouler aux mêmes dates que celles du jury du conseil général pour le catalogue spectacle saison 13 où siégeait l'intéressée, décidée dans l'intérêt du service, ne traduit pas la volonté de brimer celle-ci dans l'exercice de ses activités professionnelles.
       13. Il résulte de ce qui précède que les différentes mesures invoquées par Mme B..., prises individuellement et dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans avoir inversé la charge de la preuve, que les premiers juges ont retenu que Mme B... n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de sa hiérarchie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lambesc à raison de ces faits. 
       En ce qui concerne la discrimination politique :
       14. Mme B... soutient qu'au lendemain de l'élection du nouveau maire, lors d'un entretien du 18 avril 2014, celui-ci aurait évoqué des " problèmes de compatibilité politique ", élément démontré selon elle par les termes du compte rendu de la séance du 25 février 2016 du comité technique où il a relevé que la période qui suit immédiatement les élections municipales est propice aux mouvements des personnels entre les collectivités territoriales. Cependant, par ces seuls éléments, Mme B... qui certes, se prévaut d'une excellente collaboration avec l'ancien maire de la commune durant la période 2008 à 2014, n'établit pas qu'elle a progressivement été écartée de ses fonctions de responsable de la vie associative et culturelle en raison du reproche qui lui aurait été opposé d'une prétendue allégeance politique vis-à-vis de l'ancienne municipalité. 
       Sur la protection fonctionnelle :
       15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'établit pas avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination politique. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que la commune de Lambesc lui accorde une protection fonctionnelle. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le tribunal sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, le maire de la commune de Lambesc n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B....
       16. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que, si Mme B... a connu des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, et a pu ressentir une réelle détresse au travail, elle n'établit pas que la dégradation de son état moral soit en lien direct et certain avec des fautes commises par son employeur. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions.
       Sur les conclusions d'injonction :
       17. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
       Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
       18. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambesc, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la commune de Lambesc au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lambesc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Lambesc.
        Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient :
       -  M. Badie, président,
       -  M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
       -  M. A..., premier conseiller.
       Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. 
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N° 19MA02163