Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2019 et le 10 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin d'évaluer la valeur locative de la parcelle sur laquelle se trouve le captage d'eau potable litigieux et celle des parcelles voisines cadastrées AC 559, AC 596 ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Saint-Pons-de-Thomières ;
3°) de porter le montant de cette indemnité à la somme totale de 903 021,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte l'existence d'un préjudice locatif ;
- la présence, sur la parcelle AC 97 leur appartenant, d'un local de pompage de la source du Jaur constitue une emprise irrégulière dès lors que la commune de Saint-Pons-de-Thomières qui en est le maître d'ouvrage ne dispose d'aucun titre d'occupation ;
- la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 n'est pas acquise du fait tant de son interruption que du comportement de l'administration ;
- les conditions posées à l'article 2261 du code civil instituant une prescription trentenaire ne sont pas réunies ;
- la commune s'est appropriée indûment les fruits de la source dont ils sont propriétaires ;
- le préjudice locatif résultant de cette emprise irrégulière s'élève à 753 021,59 euros ;
- ils ont droit au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un projet de lotissement sur les parcelles voisines cadastrées AC 559, AC 596.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2021 et le 17 juin 2021, la commune de Saint-Pons-de-Thomières, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours de M. et Mme A... ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement attaqué ;
- de rejeter la demande de M. et Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est nouvelle en appel et ainsi irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés ;
- la partie de parcelle occupée est frappée par la prescription trentenaire prévue à l'article 2261 du code civil dont les conditions sont réunies ;
- la créance publique dont les requérants se prévalent est atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 dont le point de départ doit être fixé à la date de l'emprise irrégulière.
Par ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à 12 h 00, puis, par ordonnance du 27 mai 2021, reportée au 17 juin 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Pons-de-Thomières.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 25 juillet 2003, M. et Mme A..., ont fait l'acquisition de plusieurs parcelles, situées à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), lieu-dit " La Ville ", cadastrées AC 559, AC 596, AC 97. Par assignation du 19 novembre 2015, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Béziers d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pons-de-Thomières à réparer les préjudices résultant pour eux de l'implantation irrégulière sur la parcelle AC 97 d'un captage d'eau potable exploité par cette collectivité. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le président de cette juridiction a décliné sa compétence. M. et Mme A... ont alors demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur payer la somme totale de 783 543,91 euros en réparation de ces préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur verser la somme de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 19 novembre 2016. La commune présente un recours incident.
Sur l'emprise irrégulière :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la station de pompage du forage du Jaur a été construite sur la parcelle cadastrée AC 97 acquise par les requérants. Par arrêté du 30 mars 1977, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Saint-Pons-de-Thomières en vue de l'alimentation en eau potable, notamment par la dérivation des eaux de la source du Jaur. En application cependant de l'article 5 de cet arrêté, l'expropriation à effectuer pour l'exécution de ces travaux n'ayant pas été accomplie dans le délai de cinq ans, cette déclaration d'utilité publique est devenue caduque. De même, il est constant que l'arrêté préfectoral du 28 avril 2015 déclarant d'utilité publique le maintien de la station de pompage n'a été suivi d'aucune expropriation dans ce même délai de cinq ans. L'accord donné par le propriétaire de la parcelle AC 97 au moment de la construction de l'ouvrage litigieux ne saurait conférer à la commune un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels dès lors que l'acte de vente du 25 juillet 2003 ne comporte aucune mention sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2261 du code civil : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ". Aux termes de l'article 2266 du même code : " Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. / Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ". En outre, l'article 2272 de ce code dispose : " Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. ". Ainsi qu'il a été exposé au point 2, postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 30 mars 1977, la commune de Saint-Pons-de-Thomières a occupé partie de la parcelle cadastrée AC 97 après avoir obtenu l'autorisation de la personne qui en détenait alors la propriété. Ainsi, les éléments apportés par la commune de Saint-Pons-de-Thomières, qui ne soulèvent pas une difficulté sérieuse au sens de l'article R. 771-2 du code de justice administrative et justifiant qu'une question préjudicielle soit transmise à la juridiction judiciaire, ne sont pas de nature à établir, au sens de l'article 2261 du code civil précité, une possession, à titre de propriétaire, de la partie de la parcelle AC 97 où se trouvent les installations litigieuses. La commune de Saint-Pons-de-Thomières ne justifiant ainsi d'aucun titre, la station de pompage litigieuse est irrégulièrement implantée, ce qui est de nature à engager la responsabilité de son maître d'ouvrage pour réparer les dommages qui en résultent.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ".
5. La prescription quadriennale n'est qu'un mode d'extinction des dettes des collectivités publiques et ne peut, par suite, être opposée qu'aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités. Elle est en revanche sans effets sur les droits réels.
6. D'une part, M. et Mme A... demandent la condamnation de la commune intimée à leur verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un projet de lotissement sur leurs parcelles cadastrées AC 559, AC 596, du fait de sa proximité avec le forage d'eau potable situé sur la parcelle AC 97, de nature à porter atteinte à la salubrité publique selon le certificat d'urbanisme négatif notifié au constructeur le 7 novembre 2003. La perte de revenus alléguée, qui est en relation avec l'ouvrage construit par la commune sur leur parcelle AC 97, constitue une créance qui entre dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1968.
7. Au cas d'espèce, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé à la date du 7 novembre 2003 à laquelle les requérants ont eu connaissance de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière citée au point précédent. Il résulte néanmoins de l'instruction que l'acquisition, par M. et Mme A..., de la parcelle cadastrée AC 97 a été régularisée par acte du 25 juillet 2003. Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 31 juillet 2003 confirme que les requérants avaient connaissance de la présence sur ce terrain, sans titre d'occupation, de l'ouvrage litigieux. Par lettre du 3 mars 2004, à laquelle il a été répondu le 17 juin suivant, l'avocat de M. et Mme A... a demandé à la commune de supprimer cet ouvrage, puis, par lettre du 29 mars 2007 d'en étudier les conditions d'exploitation dans l'attente d'un transfert. A partir de l'année 2013, les requérants ont adressé à la commune une facture mensuelle portant sur le loyer dû selon eux par cette collectivité en contrepartie de l'occupation de leur parcelle par l'ouvrage communal en cause. Par acte du 19 novembre 2015, ils ont assigné la commune de Saint-Pons-de-Thomières devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme qu'ils réclament. Il résulte de ces éléments que, si la prescription quadriennale a été interrompue dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 par les actes effectués jusqu'en 2007, un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 2008. Dès lors, la créance dont s'agit était atteinte par la prescription quadriennale à la date du 19 novembre 2015 à laquelle ils ont engagé leur action devant le juge judiciaire.
8. D'autre part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 4 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
9. M. et Mme A..., propriétaires, en particulier, de la parcelle cadastrée AC 97, sont titulaires d'un droit réel qui ne peut s'éteindre que par la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil. Ils demandent cependant la condamnation de la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur payer une indemnité de 753 021,59 euros au titre des loyers dus selon eux par la commune depuis le 25 juillet 2003. Ils calculent cette somme en fonction de la surface occupée par la station de pompage et la justifient notamment par la captation par celle-ci, aux fins de revente aux usagers, des eaux de la source qui leur appartient. Etant ainsi demandée en réparation d'un trouble de jouissance résultant selon eux de la présence d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, cette indemnité constitue une créance au sens de la loi du 31 décembre 1968. Une telle créance, qui est relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif, doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dès lors, l'exception de prescription opposée sur ce point par la commune de Saint-Pons-de-Thomières doit être accueillie pour la période expirant le 31 décembre 2010.
Sur l'exception de risque accepté :
10. S'il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 25 juillet 2003 mentionnait que le captage d'eau de la ville se trouvait sur la parcelle AC 97 et qu'ainsi, les acquéreurs étaient informés de l'existence d'une emprise irrégulière sur cette parcelle, ils n'ont pas pour autant nécessairement consenti au maintien de cette emprise pour l'avenir, laquelle constitue une atteinte à leur droit de propriété qui, étant susceptible d'être régularisée, n'a pas entraîné l'extinction définitive de celui-ci. En conséquence, la commune de Saint-Pons-de-Thomières n'est pas fondée à exciper du risque accepté par les requérants en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance allégué.
Sur la réparation :
11. L'indemnisation des conséquences dommageables de l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n'a pas pour effet l'extinction du droit de propriété, ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à la valeur vénale de la parcelle.
12. Il résulte de l'instruction que les installations communales construites sur la parcelle AC 97, dont la superficie est de 2030 m2, en occupent une surface de 35 m2 située en limite de parcelle et que leur existence a pour effet de limiter les utilisations qui peuvent être faites de cette parcelle non construite. Alors que la commune de Saint-Pons-de-Thomières n'avait pas procédé, consécutivement à la déclaration d'utilité publique du 30 mars 1977, à l'acquisition de l'assiette de ces installations, ni d'une surface correspondant au périmètre de protection immédiat du forage, qui serait de 192 m2, elle a cherché vainement, entre 1989 et 1999, un autre lieu pour déplacer le captage. A sa demande, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le maintien de la station de pompage par un arrêté du 28 avril 2015, qui n'a été suivi d'aucune expropriation. En revanche, si les requérants soutiennent que le montant de l'indemnité allouée doit être fixé en fonction notamment du montant des redevances versées à la commune en contrepartie de la fourniture d'eau potable et qu'ils se prévalent de l'accaparation par la commune des fruits de leur propriété, constitués par les eaux captées, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient eu eux-mêmes l'intention d'exploiter la source se trouvant sur leur terrain. Dans ces conditions, si le préjudice subi par M. et Mme A... résultant de l'immobilisation partielle de leur bien ne peut être réparé sous forme de loyers mensuels comme ils le demandent, il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à leur verser une somme de 4 000 euros à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 500 euros que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Pons-de-Thomières à leur verser soit portée à la somme de 4 000 euros, d'autre part, que le recours incident de la commune doit être rejeté.
Sur les intérêts :
14. M. et Mme A... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 000 euros à compter du 19 novembre 2015, date à laquelle ils ont assigné la commune de Saint-Pons-de-Thomières devant le tribunal de grande instance de Béziers. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Pons-de-Thomières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 500 euros que la commune de Saint-Pons-de-Thomières a été condamnée à verser à M. et Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2019 est portée à 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015. Les intérêts échus à la date du 6 avril 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Pons-de-Thomières versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... et les conclusions de la commune de Saint-Pons-de-Thomières sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Saint-Pons-de-Thomières.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
N° 19MA03901 8