- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403300 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M.C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lors de l'audition prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été commises diverses irrégularités procédurales telles que le non-respect du principe du contradictoire et d'assistance d'un conseil, mais également l'impossibilité de prévenir un membre de sa famille ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors que n'est pas visé l'article
L.121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 511-3-1, 2° du code susmentionné dès lors qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et que l'abus de droit n'est pas démontré ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressé n'a pas été entendu dans le cadre d'une mesure de retenue administrative mais dans celui d'une audition libre faisant suite à une opération de contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République dont l'appréciation de la légalité revient à la seule juridiction judiciaire ;
- que l'intéressé dispose de l'aide médicale d'Etat et est ainsi à la charge du système social français ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2015, à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M.C..., né le 15 février 1964, de nationalité roumaine, déclare être entré en France, pour la dernière fois, en décembre 2013 ; qu'à la suite d'une audition réalisée par les services de police, le 24 février 2014, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un nouvel arrêté, en date du 14 mars 2014, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 24 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Hérault énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit se rapportant à la situation de M. C... et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté litigieux a été édicté en application des dispositions de l'article
L. 511-3-1 dudit code, expressément visées ; que ce moyen devra donc être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
4. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C...a été contrôlé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet de l'Hérault ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure doit être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ; que ces dispositions entendent expressément viser les cas dans lesquels la répétition et le rapprochement dans le temps de séjours de moins de trois mois en France révéleraient, de la part d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne remplissant pas les conditions requises pour séjourner en France plus de trois mois, sa volonté de se maintenir sur le territoire afin de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d'assistance sociale et de soins ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C... recueillies par les services de police le 24 février 2014, que l'appelant, entré sur le territoire français pour la dernière fois en décembre 2013, soit moins de trois mois à la date de la décision litigieuse, a effectué, depuis au moins sept ans, de nombreux allers et retours entre la France et la Roumanie, tous les trois mois environ, avec son épouse et leurs enfants, multipliant ainsi les séjours en France, sans toutefois être en mesure d'indiquer précisément les dates de départ et de retour en France ; qu'il a déclaré subvenir à ses besoins en " ramassant les poubelles ", résider dans le campement du parking du Mas Coulet, à Sète ; qu'enfin, il bénéficie de l'assurance médicale d'Etat, ainsi que cela ressort de l'attestation de domicile produite au dossier ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement estimer que l'ancienneté et le caractère systématique de la pratique de séjours rapprochés en France de M. C... révélaient, en réalité, la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour prolongé et en conclure que le séjour en France de l'intéressé était constitutif d'un abus de droit entrant dans le champ d'application du 2° précité de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet pouvait légalement, sur le fondement de ces dispositions, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M.C..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, à l'appui desquels l'appelant se borne à reproduire littéralement ses écritures de première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2014 ;
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 15MA01176