Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 27 décembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 attaqué ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani de le réintégrer et de le titulariser ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les nom et prénom du maire n'étant pas mentionnés, la décision attaquée méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative, le maire s'étant cru tenu de suivre un vote du conseil municipal ;
- le refus de titularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les aptitudes justifiant la titularisation, ainsi que de détournement de pouvoir dès lors que son conflit privé avec l'épouse du maire et plusieurs conseillers municipaux explique la décision prise par la nouvelle équipe municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la commune de Santa- Reparata-di-Moriani, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le moyen de légalité externe n'est pas fondé et que la décision attaquée, fondée sur les mérites professionnels de M. B..., n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani a refusé de le titulariser en tant qu'agent municipal et a mis fin à ses fonctions, et à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au maire de cette commune de le titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
" Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si M. B... soutient que la décision attaquée ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani, il comporte sa qualité et sa signature ; qu'en l'espèce, il n'en résultait pour M. B... aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er septembre 2014 a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi précitée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Santa-Reparata-di-Moriani mentionne dans ses écritures que " c'est à l'unanimité des 7 membres du conseil municipal que la décision a été prise ", l'arrêté attaqué vise l'avis de la commission administrative paritaire sans viser aucune délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, la seule mention d'une unanimité du conseil municipal dans les écritures contentieuses ne suffit pas à établir que le maire de la commune a renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient de mettre en oeuvre ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions principales portant sur l'entretien de la voirie communale de la petite commune dont il était l'unique agent technique ; que, toutefois, la commune lui reproche une polyvalence insuffisante ainsi que divers comportements inappropriés ; qu'alors même que l'examen de ces reproches doit tenir compte du contexte dans lequel le stage de M. B... s'est déroulé, eu égard notamment à la circonstance qu'un procès privé opposait à ce dernier divers membres de la nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions alors qu'il était en cours de stage, s'agissant de la propriété de parcelles détenues par l'intéressé et revendiquées notamment par l'épouse du nouveau maire, ceux-ci sont suffisants pour permettre d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision litigieuse en tant qu'elle refuse sa titularisation ;
5. Considérant, il est vrai, que si la commission administrative paritaire compétente s'était, contre la proposition de licenciement du maire, prononcée à l'unanimité pour une prolongation de stage permise par les dispositions statutaires et si, au demeurant, la commune de Santa-Reparata-di-Moriani ne fait état d'aucune difficulté dans l'exécution ultérieure de son travail par M. B... lorsque ce dernier a repris pendant plusieurs mois ses fonctions après que l'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia, et même si, comme il le soutient, il a donné satisfaction à son employeur, ces circonstances qui auraient pu, même rétrospectivement pour l'une d'elle, apporter un éclairage complémentaire sur le degré de compétence de l'intéressé à la date à laquelle il a été décidé de ne pas prolonger son stage, sont en l'espèce sans incidence, dès lors que l'intéressé ne se prévaut pas de l'erreur manifeste d'appréciation commise à ne pas avoir accordé une prolongation du stage probatoire ; que, dans ces conditions, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par le requérant ne portant que sur la décision de ne pas le titulariser, ledit moyen ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant, enfin, que la décision de ne pas prolonger le stage n'étant pas contestée lorsque M. B... se prévaut d'un détournement de pouvoir, et la décision contestée, à savoir le refus de le titulariser, étant fondée sur une appréciation de ses mérites dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas manifestement erronée et qui repose par conséquent sur un motif légal, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, s'agissant de cette décision, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Santa-Reparata-di-Moriani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Santa- Reparata-di-Moriani.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 15MA03393