Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2016 et le 28 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a refusé de renouveler son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car elle porte sur le fond du dossier ;
- la décision du 10 mars 2014 est insuffisamment motivée ;
- cette décision fait obstacle à l'exécution de l'arrêt n° 11MA03557 ;
- la commune a commis une faute en ne renouvelant pas son contrat ;
- le principe d'égalité de traitement des agents a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, la commune de Saint-Laurent du Var, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Laurent du Var.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance attaquée du 14 juin 2016, qui est motivée par l'irrecevabilité de sa demande de première instance, ne s'est pas prononcée sur le fond du litige ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance a méconnu le champ d'application des dispositions précitées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
3. Considérant que Mme B... ne conteste pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas accompagnée de la décision dont elle demandait l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été invitée à régulariser sa demande par lettre du 8 mars 2016 dont elle a accusé réception le lendemain ; que ce courrier l'invitait à adresser la décision contestée ou à défaut la copie de la demande qu'elle avait adressée en ce sens à la commune, assortie de l'accusé de réception s'y rapportant et l'informait qu'à défaut la requête serait considérée comme manifestement irrecevable ; qu'en réponse, Mme B... s'est bornée à demander un délai supplémentaire pour présenter un mémoire ; qu'elle n'a ainsi pas régularisé sa demande sans prétendre à une impossibilité de le faire alors pourtant que la demande adressée par le tribunal administratif était claire et suffisamment motivée ; que la production en appel de la décision attaquée ne permet pas de régulariser sa demande devant le tribunal administratif ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent du Var, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Saint-Laurent du Var d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Laurent du Var la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de Saint-Laurent du Var.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Schaegis, première conseillère
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
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N° 16MA03558