Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2017 et 4 septembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions n° 081195 DRH/D du 22 mai 2015 et n° 27223 SGA/SPAC/SDGPAC/BICT du 22 mai 2015 prononçant son licenciement.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur l'une des deux décisions attaquées ;
- la lettre accompagnant la décision de licenciement est entachée d'incompétence ;
- la décision de licenciement est également entachée d'incompétence ;
- le signataire de cette décision n'est pas identifiable, les mentions de son grade et de ses prénom, nom et fonctions étant difficilement lisibles ;
- le tribunal administratif a commis des illégalités dans le but de rejeter sa requête ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en confondant son statut de contractuel avec son emploi d'ingénieur navigant d'essais ;
- le tribunal a méconnu la portée des dispositions de l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- aucune des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'impose, en cas de changement d'emploi, de mettre fin au contrat en cours ;
- le tribunal a méconnu la portée des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la motivation de la décision attaquée quant à son inaptitude est erronée ;
- la décision de licenciement est fondée sur une erreur de fait ;
- il n'a pas consenti à sa dernière affectation à compter du 1er décembre 2014 ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en relevant que l'administration lui avait proposé un reclassement le 25 février 2015 ;
- la décision portant licenciement n'est pas motivée ;
- son dossier individuel était incomplet ;
- le délai qui lui a été laissé pour répondre à la proposition de reclassement était illégal ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en relevant qu'il n'avait pas fait part de sa décision à l'administration dans le délai imparti ;
- le contrat qui lui a été proposé était entaché d'illégalité et ne pouvait être accepté en l'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- l'appelant n'a produit aucun mémoire ampliatif depuis l'introduction de sa requête sommaire et la production de la régularisation de sa requête ;
- ses conclusions en annulation ne peuvent pas être dirigées contre un courrier d'accompagnement d'une décision ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 ;
- l'arrêté du 4 mai 1998 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel et commercial ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 22 juin 2018.
1. Considérant que M. A..., qui avait été recruté à compter du 1er août 1990 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ingénieur navigant d'essai sur la base d'Istres, demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre son licenciement pour inaptitude physique à compter du 15 août 2015 et contre cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A... avait demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° 27223 du SGA/SPAC en date du 22 mai 2015 et la lettre n° 081195 de la DRH/D du 22 mai 2015 ; que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la lettre n° 081195 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif a commis des illégalités dans le but de rejeter sa requête, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la lettre n° 081195 par la voie de l'évocation, et de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 27223 du SGA/SPAC par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre n° 081195 du 22 mai 2015 :
5. Considérant que la lettre n° 081195 du 22 mai 2015 adressée à M. A... mentionne : "Vous trouverez ci-joint la décision de licenciement qui peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de sa notification " ; qu'eu égard à son contenu, elle ne peut être regardée que comme un courrier d'accompagnement de la décision n° 27223 du même jour portant licenciement, ainsi que le fait valoir le ministre de la défense, et qu'elle n'a donc pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, M. A... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne le surplus des conclusions de M. A... :
6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la signature apposée sur la décision de licenciement n'est pas précédée de la mention " pour le ministre et par délégation " n'est pas de nature à entacher celle-ci d'incompétence ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait sérieusement soutenir que le signataire de cette décision ne serait pas identifiable au motif que les mentions de son grade et de ses prénom, nom et fonctions sont partiellement effacées, alors qu'il cite son nom et son prénom et mentionne ses fonctions aux pages 6 et 7 de sa requête en appel ; que ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture même du considérant 4 du jugement attaqué que les premiers juges, en jugeant que " l'autorité administrative (devait) mettre en conformité le statut du requérant avec l'inaptitude physique qui lui avait été reconnue ", ont entendu indiquer que la situation juridique de l'agent devait être clarifiée, pour tenir compte de son inaptitude à la navigation aérienne ; que, le moyen selon lequel le tribunal aurait confondu à tort son statut d'agent contractuel avec son emploi d'ingénieur navigant d'essais manque en fait ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail (...) " ; qu'il est constant que le reclassement de M. A... a été rendu nécessaire par le constat, à la suite de sa visite médicale annuelle, en août 2014, de son inaptitude à l'emploi d'ingénieur navigant d'essais, prononcée par le pôle médical de la direction générale de l'aviation civile le 4 novembre 2014 ; qu'il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que les besoins du service auraient évolué ou que l'emploi d'ingénieur navigant d'essai qui avait justifié son recrutement, et qu'il n'occupait plus depuis le 1er décembre 2014, aurait été transformé ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille a jugé, à juste titre, que les dispositions précitées, dont M. A... se prévaut, sont inopérantes en l'espèce ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'aucune des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'impose, en cas de changement d'emploi, de mettre fin au contrat en cours, est sans incidence sur la décision attaquée, dans la mesure où aucune de ces dispositions n'exclut l'établissement d'un nouveau contrat pour tenir compte de ce changement ;
11. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et notamment de son 3° invoqué par l'appelant, disposent : " La proposition (de reclassement) prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration " ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas de ces dispositions qu'à la suite du constat de son inaptitude à l'emploi d'ingénieur navigant d'essais, par le pôle médical de la direction générale de l'aviation civile le 4 novembre 2014, sa réaffectation sur un poste non navigant aurait nécessité une nouvelle consultation du médecin de prévention ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas que, depuis la visite médicale annuelle d'août 2014, son état de santé aurait nécessité d'autres restrictions que l'arrêt de la navigation aérienne, recommandation à laquelle satisfaisait sa nouvelle affectation, et qu'un nouvel avis du médecin de prévention aurait été requis ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
12. Considérant, en septième lieu, que, si l'article 1er de la décision attaquée mentionne l'inaptitude physique de l'intéressé, cette décision est prise au visa de " la décision du 4 novembre 2014 de la direction générale de l'aviation civile d'inaptitude à exercer les fonctions d'ingénieur navigant d'essais ", donc ses fonctions initiales ; que, par suite, les moyens tirés de la motivation erronée de la décision et d'une erreur de fait, découlant de la prise en compte d'une inaptitude de l'agent dans les fonctions qui lui ont été attribuées à compter du 1er décembre 2014, manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que M. A... n'ait pas consenti à son affectation sur le poste non navigant de " responsable de la capitalisation des méthodes d'essais ", à compter du 1er décembre 2014, alors que le tribunal administratif a énoncé " que c'est en qualité d'" ingénieur navigant d'essais " que M. A... a accepté cette mesure de réorganisation interne le 18 novembre 2014 ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la présente instance, laquelle a été prise, non pas en conséquence de cette affectation, mais en conséquence du défaut d'acceptation de l'intéressé d'une proposition de contrat postérieure, consécutive au constat de son inaptitude à la navigation ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en neuvième lieu, que M. A... soutient que la décision attaquée n'est pas motivée et que son dossier individuel était incomplet ; qu'il reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ces points à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ;
15. Considérant, en dixième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le délai qui lui a été laissé pour répondre à la proposition de reclassement était illégal, que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en relevant qu'il n'avait pas fait part de sa décision à l'administration dans le délai imparti et que le contrat qui lui a été proposé était entaché d'illégalité et ne pouvait être accepté en l'état, sans assortir ces moyens de précisions, M. A... ne met pas la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
18. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 février 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. A... dirigées contre la lettre n° 081195.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées en première instance contre la lettre n° 081195 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17MA01861